Texte intégral de l’Accord sur la frontière maritime israélo-libanaise

Beyrouth et Jérusaem devraient approuver la dernière version de la proposition.

La plate-forme israélienne de traitement du gaz Leviathan vue de la réserve naturelle de Dor Habonim Beach, le 1er janvier 2020. Crédit : Flash90

 (12 octobre 2022 / JNS) Ce qui suit est le texte intégral de l’accord de frontière maritime proposé par les États-Unis entre Israël et le Liban :

Lettre initiée par les États-Unis

[Excellence],

J’ai l’honneur de vous écrire dans le cadre des négociations pour délimiter la frontière maritime entre la République libanaise et l’État d’Israël (ci-après : collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie »).

Le 29 septembre 2020, les États-Unis d’Amérique ont envoyé aux deux parties une lettre (pièce jointe 1) à laquelle ils ont joint six points reflétant leur compréhension des termes de référence de ces négociations, y compris la demande des deux parties pour que les États-Unis servir de médiateur et de facilitateur pour la délimitation de la frontière maritime entre les Parties, et la compréhension mutuelle des deux Parties que “lorsque la délimitation sera finalement convenue, l’accord de frontière maritime sera déposé auprès des Nations Unies”.

Suite à cette lettre, des réunions ont été organisées sous l’égide du personnel du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban (“UNSCOL”) à Naqoura et, en outre, les États-Unis ont mené des consultations ultérieures avec chaque partie. À la suite de ces discussions, il est entendu par les États-Unis que les Parties ont l’intention de se rencontrer dans un avenir proche à Naqoura sous l’accueil du personnel de l’UNSCOL lors d’une réunion facilitée par les États-Unis. Les États-Unis comprennent en outre que [Liban/Israël] est prêt à établir sa frontière maritime permanente et à conclure un règlement permanent et équitable concernant son différend maritime avec [Israël/Liban], et accepte en conséquence les conditions suivantes à condition que ce qui suit soit également accepté par [Israël/Liban] :

SECTION 1

A.  Les Parties conviennent d’établir une ligne frontière maritime (la « MBL »). La délimitation de la MBL se compose des points suivants décrits par les coordonnées ci-dessous. Ces points, en datum WGS84, sont reliés par des lignes géodésiques :

Latitude: 33° 06′ 34.15″ N      Longitude 35° 02′ 58.12″

Latitude E 33° 06′ 52,73″ N    Longitude  35° 02′ 13,86″ E 3

Latitude 3° 10′ 19.33″ N          Longitude 34° 52′ 57.24″ E

Latitude 33° 31′ 51.17″ N         Longitude 33° 46′ 8.78″ E

B. Ces coordonnées définissent la frontière maritime convenue entre les Parties pour tous les points au large du point le plus à l’est de la MBL, et sans préjudice du statut de la frontière terrestre. Afin de ne pas préjuger du statut de la frontière terrestre, la frontière maritime vers la terre du point le plus à l’est de la MBL devrait être délimitée dans le cadre de, ou en temps opportun après, la démarcation de la frontière terrestre par les Parties. Jusqu’à ce que cette zone soit délimitée, les Parties conviennent que le statu quo près du rivage, y compris le long et tel que défini par la ligne de bouée actuelle, demeure le même, nonobstant les positions juridiques divergentes des Parties dans cette zone, qui demeure non délimitée.

C. Chaque Partie soumettra simultanément une communication contenant la liste des coordonnées géographiques pour la délimitation de la MBL décrites au paragraphe A de la présente section (“Communications ONU”) dans le formulaire ci-joint pour chacune des Parties (Annexe A et Annexe B) au Secrétaire général des Nations Unies le jour de la communication par les États-Unis décrite à la section 4(B). Les Parties aviseront les États-Unis lorsqu’elles auront soumis leurs communications respectives aux Nations Unies.

D. Les coordonnées reflétées dans la communication respective de chaque Partie à l’ONU visée à la section 1(C) remplacent (i) les coordonnées figurant dans la soumission du 12 juillet 2011 par Israël aux Nations Unies en ce qui concerne les points étiquetés 34, 35 et 1 dans cette soumission, et (ii) le tableau et les coordonnées dans la soumission du 19 octobre 2011 par le Liban aux Nations Unies en ce qui concerne les points étiquetés 20, 21, 22 et 23 dans cette soumission. Aucune des Parties ne soumettra à l’avenir de cartes ou de coordonnées à l’Organisation des Nations Unies qui ne serait pas conforme au présent Accord (ci-après : « Accord »), à moins que les Parties n’aient mutuellement convenu du contenu de cette soumission.

E. Les Parties conviennent que le présent Accord, y compris tel que décrit à la Section 1(B), établit un règlement permanent et équitable de leur différend maritime.

SECTION 2

A. Les parties comprennent qu’il existe une perspective d’hydrocarbures dont la viabilité commerciale est actuellement inconnue et qui existe au moins partiellement dans la zone que les parties comprennent être le bloc 9 du Liban, et au moins partiellement dans la zone que les parties comprennent comme étant le bloc 72 d’Israël, ci-après dénommé « la perspective ».

B. L’exploration et l’exploitation du Prospect doivent être effectuées conformément aux bonnes pratiques de l’industrie pétrolière en matière de conservation du gaz afin de maximiser l’efficacité de la récupération, la sécurité opérationnelle et la protection de l’environnement, et doivent respecter les lois et réglementations applicables dans la zone.

C. Les parties conviennent que l’entité juridique compétente pour détenir les droits libanais d’exploration et d’exploitation des ressources en hydrocarbures dans le bloc 9 du Liban (« opérateur du bloc 9 ») consistera en une ou plusieurs sociétés internationales réputées qui ne sont pas soumises à des sanctions internationales. , qui n’empêcheraient pas la poursuite de la facilitation américaine, et qui ne sont pas des sociétés israéliennes ou libanaises. Ces critères s’appliquent également au choix des successeurs ou remplaçants de ces sociétés.

D. Les Parties comprennent que l’exploration du Prospect devrait commencer immédiatement après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les Parties s’attendent à ce que l’Opérateur du Bloc 9 explore et exploite le Prospect. Pour ce faire, l’opérateur du bloc 9 devra transiter par certaines zones au sud de la MBL. Israël ne s’opposera pas aux activités raisonnables et nécessaires, telles que les manœuvres de navigation, que l’opérateur du bloc 9 mène immédiatement au sud de la MBL dans le cadre de l’exploration et de l’exploitation du prospect par l’opérateur du bloc 9, tant que ces activités se produisent avec notification préalable par l’opérateur du bloc 9 vers Israël.

E. Les Parties comprennent qu’Israël et l’Opérateur du Bloc 9 s’engagent séparément dans des discussions pour déterminer l’étendue des droits économiques d’Israël sur le Prospect. Israël sera rémunéré par l’opérateur du bloc 9 pour ses droits sur tout dépôt potentiel dans le prospect et à cette fin, Israël et l’opérateur du bloc 9 signeront un accord financier avant la décision finale d’investissement (“FID”) de l’opérateur du bloc 9. Israël travaillera de bonne foi avec l’opérateur du bloc 9 pour s’assurer que cet accord est résolu en temps opportun. Le Liban n’est pas responsable de, ou partie à, tout arrangement entre l’Opérateur du Bloc 9 et Israël. Tout arrangement entre l’Opérateur du Bloc 9 et Israël n’affectera pas l’accord du Liban avec l’Opérateur du Bloc 9 et la pleine part de ses droits économiques dans le Prospect.

F. Sous réserve de l’accord avec l’Opérateur du Bloc 9, Israël n’exercera aucun droit de développer des gisements d’hydrocarbures dans le Prospect et ne s’opposera pas à, ou ne prendra aucune mesure qui retarde indûment les activités raisonnables dans la poursuite du développement du Prospect. Israël n’exploitera aucune accumulation ou gisement de ressources naturelles, y compris des hydrocarbures liquides, du gaz naturel ou d’autres minéraux, s’étendant à travers la MBL dans le Prospect.

G. Si le forage du Prospect est nécessaire au sud de la MBL, les Parties s’attendent à ce que l’Opérateur du Bloc 9 demande le consentement des Parties avant le forage et Israël ne refusera pas déraisonnablement ce consentement pour le forage effectué conformément aux termes de la présente Accord.

SECTION 3

A. S’il y a identification de toute autre accumulation ou gisement unique de ressources naturelles, y compris des hydrocarbures liquides, du gaz naturel ou d’autres minéraux s’étendant à travers la MBL autre que le Prospect, et si une Partie en exploitant cette accumulation ou ce gisement se retirerait, épuiserait , ou retirer la partie de l’accumulation ou du dépôt qui se trouve du côté de l’autre partie de la MBL, puis avant que l’accumulation ou le dépôt ne soit exploité, les parties ont l’intention de demander aux États-Unis de faciliter entre les parties (y compris tout opérateur ayant des les droits nationaux d’exploration et d’exploitation des ressources), en vue de parvenir à un accord sur l’attribution des droits et la manière dont l’accumulation ou le gisement peut être exploré et exploité le plus efficacement.

B. _ Chaque partie partage avec les États-Unis des données sur toutes les ressources inter-MBL actuellement connues et identifiées ultérieurement, y compris en s’attendant à ce que les opérateurs concernés qui opèrent de part et d’autre de la MBL partagent ces données avec les États-Unis. Les Parties comprennent que les États-Unis ont l’intention de partager ces données avec les Parties en temps opportun après réception.

C. Aucune des Parties n’a l’intention de revendiquer une autre accumulation ou un seul gisement de ressources naturelles, y compris des hydrocarbures liquides, du gaz naturel ou d’autres minéraux, situés entièrement du côté de l’autre Partie de la MBL.

D. Les parties comprennent que le gouvernement américain a l’intention de déployer tous ses efforts et efforts afin de faciliter les activités pétrolières immédiates, rapides et continues du Liban.

SECTION 4

A. Les parties ont l’intention de résoudre tout différend concernant l’interprétation et la mise en œuvre du présent accord par le biais de discussions facilitées par les États-Unis. Les Parties comprennent que les États-Unis ont l’intention de déployer leurs meilleurs efforts en travaillant avec les Parties pour aider à établir et à maintenir une atmosphère positive et constructive pour mener des discussions et résoudre avec succès tout différend aussi rapidement que possible.

B. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle le gouvernement des États-Unis d’Amérique enverra une notification, basée sur le texte de l’annexe D à la présente lettre, dans laquelle il confirme que chaque partie a accepté les termes stipulés ici. .

Si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement [libanais/israélien] en tant que conditions finales convenues entre les Parties, le Gouvernement des États-Unis invite le Gouvernement [libanais/israélien] à communiquer son accord à ces conditions au moyen d’un réponse écrite comme prévu dans l’annexe C jointe à la présente lettre.

ANNEXE A

Proposed Lebanese UN Submission

[Salutation de courtoisie d’ouverture]

[Titre et nom de l’expéditeur] a l’honneur de déposer auprès du Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une liste des coordonnées géographiques des points, telle qu’elle figure dans l’échange de lettres instituant une Frontière maritime, [date d’entrée en vigueur selon la confirmation des États-Unis] (« Échange de lettres »), ci-jointe, concernant :

• Une ligne de délimitation de la mer territoriale, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la Convention

• Une ligne de délimitation de la zone économique exclusive, conformément à l’article 75, paragraphe 2, de la Convention La liste des coordonnées géographiques des points figurant dans l’échange de lettres fait référence au Système géodésique mondial 1984 (“WGS 84”) .

Le présent dépôt remplace en partie le dépôt précédent effectué par le Liban le 19 octobre 2011, qui a fait l’objet d’une publicité appropriée par le biais de la notification de zone maritime MZN85.2011.LOS. Les points étiquetés 20, 21, 22 et 23 dans ce dépôt précédent sont remplacés ; tous les autres points étiquetés restent valables. Les parties à l’échange de lettres sont convenues qu’il établit un règlement permanent et équitable de leur différend maritime.

Le Secrétaire général est prié d’aider le Liban à donner la publicité voulue au dépôt, conformément aux articles susmentionnés de la Convention, notamment en publiant les documents et informations déposés dans le Bulletin du droit de la mer et sur le site Web du Division des affaires maritimes et du droit de la mer.


Pièces jointes :

Liste des coordonnées géographiques

Échange de lettres établissant une frontière maritime permanente, [date d’entrée en vigueur selon la confirmation des États-Unis]

Liste des coordonnées géographiques pour la délimitation d’une ligne frontière maritime de la mer territoriale et de la zone économique exclusive du Liban

Ces points, en datum WGS84, sont reliés par des lignes géodésiques :

Latitude Longitude
33° 06′ 34.15′′ N 35° 02′ 58.12′′ E
33° 06′ 52.73′′ N 35° 02′ 13.86′′ E
33° 10′ 19.33′′ N 34° 57.′
33° 31′ 51.17′′ N 33° 46′ 8.78′′ E

ANNEXE B

Proposed Israeli UN Submission

[Titre et nom de l’expéditeur] a l’honneur de déposer auprès du Secrétaire général une liste des coordonnées géographiques des points, telle qu’elle figure dans l’échange de lettres établissant une frontière maritime permanente, [date d’entrée en vigueur conformément à la confirmation des États-Unis] (” échange de lettres »), ci-joint, concernant :

• Une ligne de délimitation de la mer territoriale

• Une ligne de délimitation de la zone économique exclusive

La liste des coordonnées géographiques des points figurant dans l’échange de lettres fait référence au système géodésique mondial 1984 (“WGS 84”).

Le présent dépôt remplace en partie le dépôt précédent effectué par Israël le 12 juillet 2011. Les points marqués 34, 35 et 1 dans ce dépôt précédent sont remplacés ; tous les autres points étiquetés restent valables. Les parties à l’échange de lettres sont convenues qu’il établit un règlement permanent et équitable de leur différend maritime.

Le Secrétaire général est prié d’aider Israël à donner la publicité voulue au dépôt, notamment en publiant les documents et informations déposés sur le site Web de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer.

Pièces jointes :

Liste des coordonnées géographiques Échange de lettres établissant une frontière maritime permanente, [date d’entrée en vigueur selon la confirmation des États-Unis]

Liste des coordonnées géographiques pour la délimitation d’une ligne frontière maritime de la mer territoriale et de la zone économique exclusive d’Israël

Ces points, en datum WGS84, sont reliés par des lignes géodésiques :

Latitude Longitude
33° 06′ 34.15′′ N 35° 02′ 58.12′′ E
33° 06′ 52.73′′ N 35° 02′ 13.86′′ E
33° 10′ 19.33′′ N 34° 57.′
33° 31′ 51.17′′ N 33° 46′ 8.78′′ E

ANNEXE C

Proposition de réponse des Parties

[Excellence],

J’ai bien reçu la lettre des États-Unis datée du [X] concernant les conditions relatives à l’établissement d’une frontière maritime permanente. Les conditions énoncées dans votre lettre sont acceptables pour le gouvernement de [insérer]. En conséquence, le gouvernement de [insérer] a le plaisir de notifier au gouvernement des États-Unis d’Amérique son accord avec les conditions énoncées dans sa lettre datée du [x].

ANNEX D

Proposition de notification finale de l’USG – À envoyer simultanément aux deux parties.

[Excellence],

Je me réfère à ma lettre datée du [X] concernant les termes liés à l’établissement d’une frontière maritime permanente entre la République libanaise et l’État d’Israël (les « Parties »). Les États-Unis confirment avoir reçu une lettre de votre gouvernement le [date] notant son accord avec les conditions énoncées ci-dessous. Les États-Unis confirment en outre qu’ils ont reçu une lettre du gouvernement du [insérer] le [date] notant son accord avec les conditions énoncées ci-dessous. En conséquence, les États-Unis confirment que l’Accord relatif à l’établissement d’une frontière maritime permanente composé des termes suivants entre en vigueur à la date de la présente lettre.

https://www.jns.org/full-text-of-the-israel-lebanon-maritime-border-agreement/?utm_source=The+Daily+Syndicate&utm_campaign

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