Raphaël Jerusalmy. Le Manuel bleu contre l’antisémitisme et la désinformation ( XI )

Extrait de la semaine

L’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Y compris la liberté de manifester sa foi ou ses convictions, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement et l’accomplissement des rites. Toutefois, certaines pratiques religieuses juives se trouvent frappées de restrictions ou d’interdiction dans plusieurs pays d’Europe. Les critères selon lesquels ces restrictions sont instituées font l’objet de nombreux débats. Mais est-ce seulement le simple exercice d’un rite qui en est l’enjeu ?

La liberté de culte et le droit d’être Juif

1. La shehita (ou abattage rituel) est souvent présentée comme une pratique plus cruelle que l’abattage ordinaire, alors que les études et expériences se rapportant à la comparaison des deux méthodes ne sont pas concluantes et que les avis des experts demeurent partagés. Nous ne trancherons pas ici quant à quelle opinion adopter du point de vue scientifique, bien que certains pays se soient empressés de le faire. La shehita est interdite en Norvège depuis 1930. Il est pour le moins étrange, si le bien-être des animaux leur tient tant à cœur, que la plupart des pays qui refusent d’autoriser l’exercice de la shehita sur leur sol, permettent l’importation de toute viande abattue à l’étranger selon ce même rite. Et que, parmi eux, seule la Suisse en limite la consommation à la communauté juive.

2. S’il est vrai que le mode d’abattage de la shehita déroge aux normes adoptées récemment par le Conseil de l’Europe (exigeant l’étourdissement préalable de l’animal), il fait l’objet d’une dérogation officielle en vertu de la liberté de culte. De nos jours, la shehita est effectuée dans des abattoirs commerciaux soumis aux mêmes contrôles que ceux effectués auprès des abattoirs non-religieux. L’exemple des pays autorisant l’abattage rituel (telle la France) montre qu’une procédure conciliant traditions et nouvelles règlementations est tout à fait possible.

3.  Il est sans doute ironique d’accuser de barbarie les tenants d’une méthode qui fut l’une des premières de l’histoire humaine à réglementer l’abattage et à prendre en compte le comportement de l’animal. Les ordonnances relatives à la shehita prescrivent d’éviter un affolement et une souffrance qui, en sus de considérations compassionnelles, en compromettent la bonne exécution. Les communautés juives se sont appliquées durant des siècles à harmoniser leur mode de vie avec celui des sociétés dans lesquelles elles vivaient. Historiquement, en revanche, bon nombre de pays, à un moment ou un autre de leur histoire, ont férocement molesté cette minorité placée sous leur coupe, en cherchant à la priver de son identité par l’interdiction de ses pratiques rituelles.

4. La shehita est une composante des lois alimentaires dont l’ensemble constitue la cacherout, laquelle ne peut être observée si la shehita n’est pas effectuée selon les règles. Une importante partie des Juifs d’aujourd’hui pratique la cacherout par respect des traditions plus que par dévotion religieuse. Autrement dit, shehita et cacherout sont les éléments d’un patrimoine ethnique et d’une tradition similaires aux coutumes folkloriques et usages populaires que nos sociétés s’évertuent à préserver. Elles jouent de surcroît un rôle dédié à perpétuer la mémoire de tous ceux à qui cette observation rituelle fut interdite au cours de l’Histoire. Et qui en payèrent parfois la sauvegarde de leur vie. L’interdiction de la shehita constitue donc bien plus qu’une atteinte à la liberté de culte. Elle implique une déprédation de l’intégrité historique et culturelle du peuple juif.

5. La controverse concernant la brith milah (ou cérémonie de circoncision ayant lieu le huitième jour après la naissance) illustre mieux encore cette problématique. Sur le plan médical, la circoncision des enfants mâles, si effectuée dans les conditions d’hygiène requises, est recommandée par la plupart des organismes de santé, dont l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Sur le plan civique cependant, la circoncision juive se pratiquant sur des nouveau-nés, et donc des mineurs, certains y voient une atteinte au droit de l’enfant. Ils contestent la légitimité des parents à décider d’une modification corporelle irréversible dont ils mettent en doute la nécessité médicale. C’est tout de même ignorer le fait que l’interdiction de la brith milah porte directement atteinte à l’identité de n’importe quel Juif se considérant ou sentant comme tel. Nous voilà de nouveau confrontés à une échelle de valeurs ambivalente. Réclamer l’abolition de la circoncision va à l’encontre du devoir de respect de l’autre.

6. Si le débat sur la souffrance animale causée par les différentes méthodes d’abattage demeure ouvert, celui de la circoncision juive n’a aucune raison de l’être. L’ablation du prépuce, en sus de son caractère préventif comparable à l’ablation des amygdales, ne constitue pas une mutilation du type de l’excision infligée aux jeunes filles de certaines contrées. Elle est l’attribution d’une marque d’appartenance ethnique et l’affirmation d’une identité culturelle. Vouloir la supprimer revient à oblitérer ce signe d’appartenance et dissiper cette identité. Comme la cacherout, la brith milah assure la pérennité d’une culture et protège de la disparition ceux qui la pratiquent. Le philosophe Spinoza a écrit : « Le signe de la circoncision me paraît d’une telle conséquence que je le crois capable d’être à lui tout seul le principe de la conservation du peuple juif. » (Traité théologico-politique, 1670).

7. Dans le cas du port de la kippa (ou calotte), cette confusion atteint son comble. La kippa désigne celui qui la porte comme membre d’une communauté et pratiquant d’une croyance. Mais elle n’est ni l’emblème de cette croyance, ni un insigne dont cette foi impose le port. Elle n’est mentionnée ni dans la Bible ni dans le Talmud. Et le débat rabbinique sur l’obligation ou non de se couvrir la tête est loin d’être clos. Certains ne la portent qu’au moment de la prière, d’autres en permanence. Elle n’est en aucun cas le signe ostentatoire d’une religion mais un minhag, c’est-à-dire une coutume. C’est un couvre-chef traditionnel au même titre qu’un turban ou un fez. C’est donc à tort que son port est perçu comme identique à celui du tchador ou d’une croix. Mais à quoi une telle confusion juridique est-elle due ?

8. Diderot, le grand philosophe des Lumières, imputait les préjugés à l’ignorance. Or les préjugés n’ont pas disparu avec la propagation de l’information et du savoir. Avant de statuer sur le port ou non de la kippa, législateurs et magistrats ont consulté des autorités rabbiniques et des experts. C’est donc en connaissance de cause qu’ils ont choisi malgré tout de classer cet élément vestimentaire tenant de la tradition et du folklore comme ‘insigne religieux ostentatoire’.

9. Bien que cette décision soit mal fondée, il ne faut y voir aucune malveillance. Elle a été prise dans le souci de ne pas exempter la communauté juive de sanctions infligées à d’autres au nom de la laïcité. C’est ‘par extension’, que la kippa est tombée sous le coup de la loi. Bien que ce raisonnement soit moins sujet à suspicion que celui tenu par les détracteurs de la brith milah et de la shehita, il mène la réflexion actuelle sur une voie dont elle devrait s’interdire l’accès. Car si les restrictions concernant le port de la kippa ne sont pas ‘graves’, la façon dont elles ont été instituées donne lieu de s’inquiéter, du fait même de cette ‘extension raisonnée’ de la loi. Quel est le prochain objet ou symbole du folklore juif, après la kippa, auquel s’appliquera cette ‘extension’ ?

10. Dans le cas de la kippa, la réponse de la communauté juive a été celle de la conciliation. La nécessité de se couvrir la tête n’implique nullement l’obligation de porter une calotte. Un chapeau ou une casquette fera aussi bien l’affaire. Ceci étant, le malentendu dont la kippa fait l’objet, joint aux démarches visant à priver la communauté juive de certains aspects de sa tradition et de son mode de vie, appelle à la vigilance. Car, ils émanent de mécanismes et d’idées préconçues, dont on sait à quels résultats ils ont mené par le passé.

La lutte contre le racisme et l’antisémitisme n’a pas pour but d’éradiquer les différences mais de les assumer et préserver la pluralité qui fait la richesse de nos sociétés et constitue le patrimoine de l’humanité. Dans ce cadre, le peuple juif fait figure de modèle. Il a maintenu son individualité contre vents et marées, tout en s’adaptant aux sociétés les plus diverses, s’imprégnant de leurs cultures comme y contribuant. C’est ce mélange de singularité et d’ubiquité qui le caractérise sans doute le mieux. Et qui, au fil du temps, a moulé l’identité qu’on lui connaît aujourd’hui et que certains cherchent à lui dénigrer comme nous le verrons dans les extraits qui suivent, à propos de la désinformation.

© Raphaël Jerusalmy


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Manuel bleu contre l’antisémitisme et la désinformation. Octobre 2019. Editions Valensin David Reinharc

Participez à la diffusion du Manuel bleu auprès du public juif (synagogues, mouvements de jeunesse, institutions…) aussi bien que non-juif (étudiants, décideurs, journalistes). Offrez-le à vos amis et à vos proches. Concernant les Associations ou les Institutions, il est possible de commander des exemplaires “personnalisés”, avec le logo de l’Institution et une préface de son Président.

Ecrire à la maison d’édition. Par courrier : Editions Valensin – David Reinharc, 16 boulevard Saint-Germain, 75005 – Paris. Par mail : editions.valensin@gmail.com


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Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure, Raphaël Jerusalmy a fait carrière au sein des services de renseignements militaires israéliens avant de mener des actions humanitaires puis de devenir Marchand de Livres anciens à Tel-Aviv. Il est aujourd’hui écrivain, auteur de plusieurs romans publiés chez Acte Sud. Il est également expert sur la chaîne de télévision i24news.

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