Sarah Cattan: Sarah Halimi: Les motivations du jugement

En 29 pages, longues, lourdes, pesantes, – jargon juridique oblige mais aussi ce sentiment … d’imposture qui vous saisit, les voilà, rendues par la 6e Chambre de l’Instruction, les motivations de l’arrêt sur l’irresponsabilité pour cause de trouble mental de Kobili Traoré, prononcé en audience publique le 19 décembre dernier. 29 pages illustrant les mots de Maître Szpiner qui évoque une justice volée à ses clients: Les magistrats de la Chambre de l’Instruction auraient pu renvoyer M. Traoré devant la Cour d’Assises et laisser celle-ci se prononcer, à l’issue d’un débat public fouillé, dans lequel auraient pu être entendus les policiers, les voisins, les personnes séquestrées avant le meurtre de Mme Halimi, d’autres experts, M. Traoré lui-même… Au lieu de quoi, nous avons dû nous contenter d’un débat escamoté, mené sur la base de trois expertises sujettes à caution, présentant des divergences manifestes et, pour l’une d’elles au moins, des erreurs grossières.

29 pages. Qui se livrent à un interminable rappel de la procédure, expliquant comment la Chambre de l’Instruction fut saisie par réquisitoire de Madame le procureur général sur l’irresponsabilité pénale de Traoré pour cause de trouble mental.

La Cour était composée lors des débats et du délibéré par un Président et deux conseillers. Ont été entendus Maître Bidnic, avocat de Traoré, Maître Szpiner, avocat des enfants de Sarah Halimi, Madame Frazier, avocat général, le Président de la Cour, Kobili Traoré, le Docteur Zagury, le Docteur Bensussan, et le Docteur Delphy. Le ministère public et les avocats des parties ont pu poser des questions aux experts et à Traoré.

Les faits sont d’abord rappelés, depuis l’appel des effectifs de la BAC du 11e arrondissement assistés d’effectifs de la BAC 75, jusqu’au moment où ces effectifs découvrent le corps sans vie de Sarah Halimi, tuée en direct…

2 témoins seront principalement cités.

Est confirmé que ce n’est qu’après la découverte du corps sans vie que des effectifs de police ont enfoncé la porte de l’appartement de Sarah Halimi.

Sont rappelées les conclusions de l’autopsie du corps de la victime. Sont actés les causes du décès de Sarah Halimi, et est confirmé qu’elle était vivante au moment de la précipitation dans le vide.

Il est rappelé le périple de Traoré, lequel, ne pouvant être entendu dans le temps de la garde à vue, se retrouve in fine à l‘UMD de Villejuif.

Les personnes auditionnées ont été la famille Diarra, des fonctionnaires de police et des voisins : toutes attestent de la lecture des sourates du Coran, des incantations et insultes dites par l’auteur des faits.

L’audition des membres de la famille Traoré indique que le mis en examen a commencé à avoir un comportement étrange 2 jours avant de commettre son forfait.

On rappelle enfin qu’une information judiciaire a été ouverte des chefs d’homicide volontaire au préjudice de Sarah Halimi et de séquestration de la famille Diarra. ( Chef qui reviendra tel un refrain obsédant )

Le praticien hospitalier de l’UMD indique qu’en juin l’état de Traoré n’est pas compatible avec une audition judiciaire. L’individu est mis en examen le 10 juillet 2017 par le magistrat instructeur, qui s’est transporté à l’UMD .

Un rappel des jours et des heures précédant le forfait est listé : nous n’y reviendrons pas. De la soirée passée chez son ami Kader au nombre de joints fumés jusqu’aux heures passées à la mosquée, nous saurons tout, jusqu’au film visionné : The Punisher.

Arrive le déroulé de la tragédie. Traoré, n’ayant pas les clés de chez lui, va, à 3h30 du matin, chez les Diarra : il se sent pourchassé par les démons. La famille Diarra, après l’avoir fait entrer, se barricade dans une pièce, apeurée par l’agitation du personnage, lequel récitera le Coran dans le salon avant d’enjamber le balcon sans savoir chez qui il va se retrouver. ( Ben Oui )

C’est en pénétrant dans cet appartement qu’il découvre en même temps une Torah et une dame éveillée par le bruit. ( Ben oui )

Le carnage commence. Traoré ne peut pas expliquer ce qui lui a pris. Il jette par la fenêtre cette femme qui n’a pas essayé de se défendre et revient ensuite chez les Diarra : il lui a paru impossible de prendre la fuite.

Il indique à la police qu’il savait que Sarah Halimi était juive mais qu’il n’était pas antisémite : Il n’aurait jamais dû faire cela : sans doute avait-il fumé trop de cannabis.

Selon l’analyse toxicologique, Traoré était sous l’influence de l’effet psychotrope du cannabis au moment du prélèvement réalisé le jour des faits.

L’analyse de la tablette de l’individu montre une seule consultation d’un documentaire, intitulé … L’histoire secrète du 11 septembre.

Les voisins interrogés, la gardienne et tous les membres de la famille Diarra ne signalent aucun problème de racisme ou d’antisémitisme, contrairement aux enfants de Sarah Halimi qui évoquent la crainte de leur mère devant l’hostilité de Traoré.

Est rappelée la demande par le Parquet de réquisition supplétive aux fins de la mise en examen du chef d’homicide volontaire avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis à raison de la judéité de Sarah Halimi.

Traoré est enfin interrogé le 27 février 2018 par les Juges d’instruction au Palais de justice. Il confirme tout ce qui a été dit. Il allait régulièrement à la mosquée en 2014 et 2015. Après une interruption, il y est retourné depuis 2 ou 3 mois. Il s’était rendu chez les Diarra sans aucune raison. ( Ben oui ) Se sentant pourchassé par les démons et voyant la porte de la fenêtre de Sarah Halimi ouverte, il aurait pris la décision de se réfugier chez elle, affirmant ne pas savoir chez qui il se trouvait. ( Tout le monde fait ça ). Mais la vue de la Torah et du Chandelier l’auraient encore plus oppressé. ( sic )

Commencent alors le carnage, les coups assénés sur Sarah Halimi, ponctués de sourates et d’appels à Allah, et suivis de la défenestration de sa victime : Traoré pense que son état était lié au cannabis.

Le voilà mis en examen pour homicide volontaire avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis à raison de la judéité de Sarah Halimi.

Pour info, les contacts Facebook de Traoré n’ont pas permis de trouver de lien entre l’individu et l’islamisme radical.

L’État psychiatrique de Traoré

Expertise du Dr Zagury

L’expertise réalisée le 4 septembre 2017 par le Docteur Zagury conclut à la survenue d’une bouffée délirante aiguë au moment des faits. Le Docteur Zagury attribue ces troubles à l’augmentation de la consommation de cannabis. Le docteur t Zagury souligne dans son rapport qu’en dépit du caractère indiscutable du trouble mental aliénant, le discernement de Traoré ne peut être considéré comme ayant été aboli. La symptomatologie qu’il présente est celle de troubles psychotiques induites par les toxiques : Zagury confirme l’altération du discernement : Traoré, une fois soigné, est accessible à une sanction pénale, le pronostic dépendant de l’arrêt ou de la reprise de la consommation de cannabis.

Le Docteur Zagury note ensuite que Sarah Halimi n’avait peut-être pas été délibérément recherchée et tuée parce que juive, mais que le fait que Traoré réalise qu’elle était s’était télescopé avec la thématique délirante : un crime peut-être délirant et antisémite.

Le Docteur Zagury, au cours d’une expertise psychiatrique complémentaire, relève que la BDA chez Traoré est la réaction psychique à un moment donné à la consommation habituelle du sujet.

Expertise rocambolesque du Collège Bensussan & C°… Nos Diafoirus

Une 2e expertise psychiatrique réalisée en mai et juin 2018 par le Docteur Bensussan et ses collègues évoque un trouble psychotique chronique, vraisemblablement de nature schizophrénique, une addiction ancienne au cannabis, et une personnalité pathologique de type antisocial.

Ce rapport confirme qu’au moment des faits Traoré est atteint d’une BDA, mais cette BDA aurait aboli son discernement : Voilà le seul point de désaccord avec le Docteur Zagury, conclut le rapport, oublieux que jamais Zagury n’a évoqué de pathologie mentale préexistante.

Ce rapport explique que Traoré, comme tous les patients addicts, n’était pas aussi libre de consommer de manière délibérée. Le rapport insiste sur l’inconscience chez Traoré des effets inducteurs d’un délire.

Traoré, enfin, est déclaré dangereux à cause de son trouble psychotique de nature schizophrénique.

Et le rapport conclut que Traoré est inaccessible à une sanction pénale : Il est réadaptable, mais les soins seront longs et difficiles. Le rapport ajoute encore que la pathologie mentale de Traoré ne permet pas d’envisager une détention ordinaire. ( Il est dan-ge-reux )

Expertise “Je sais pas”

Un 3e collège d’experts a examiné Traoré en août et septembre 2018. Ce rapport infirme toute pathologie mentale chronique, confirme une bouffée délirante aiguë d’origine exotoxique, relève la dangerosité psychiatrique de l’individu : Traoré, qui relève d’une hospitalisation en milieu spécialisé, n’est pas accessible à une sanction pénale : au moment des faits, son libre arbitre était nul. Pour info, le rapport précise qu’une abolition du discernement n’empêche pas d’avoir plusieurs souvenirs précis d’éléments…

Notons que ce 3ème rapport conclut que la distinction entre altération et abolition est difficile. Que la reconstitution ne permettra pas obligatoirement de choisir le terme le mieux adapté, et que … le témoignage des Diarra, du beau-père, et du mis en examen paraissent être les meilleurs éléments. ( ça alors, si ça n’est pas étonnant? )

Les avocats des parties civiles concluent de toutes ces contradictions et nombreuses incohérences qu’il convient de laisser une juridiction de jugement analyser les faits et se prononcer tant sur les faits que sur les 3 expertises.

La suite, vous la savez tous… La chambre de l’instruction est saisie

Un curriculum vitae de Traoré suit. Son casier judiciaire, la vingtaine de condamnations pour des raisons diverses, allant de vol au port d’armes prohibées en passant par la violence sur personnes dépositaires de l’autorité publique… Ses condamnations en prison sont listées. Un paquet.

L’Avocate générale requiert alors, dans ses écritures, que la Cour confirme que Traoré a volontairement donné la mort à Sarah Halimi avec la circonstance aggravante… et qu’il a séquestré la famille Diarra. Elle requiert encore que Traoré soit déclaré irresponsable pénalement en raison du trouble ayant aboli son discernement. Elle dit que la décision mettra fin à la détention de Traoré. Elle ordonne son hospitalisation d’office. Elle ordonne encore son interdiction d’entrer en contact avec les parties civiles.

Les avocats des parties civiles réclament que soit dite l’altération et non l’abolition du discernement, ils veulent que Traoré soit accessible à une sanction pénale, et que la circonstance aggravante d’antisémitisme soit caractérisée. Ils estiment que des éléments objectifs du dossier révèlent l’état de conscience et de discernement de l’intéressé. Ils exposent que Traoré est arrivée chez les Diarra avec l’intention de se livrer à un crime selon l’islam radical qu’il pratique et s’interrogent sur la préméditation.

Enfin, Maîtres Szpiner et Toby, après avoir demandé encore que Traoré soit déclaré responsable pénalement de ses actes, rappellent les conclusions du Docteur Zagury et indiquent qu’en matière d’irresponsabilité pénale, dès lors qu’il existe un doute concernant l’abolition du discernement au moment des faits reprochés, il ne peut pas être conclu à cette abolition et qu’il convient d’ordonner la mise en accusation car l’abolition du discernement doit être certaine.

Ils insistent sur le fait qu’en prenant volontairement à haute dose du cannabis, Monsieur Traoré était parfaitement conscient des risques qu’il encourait et rappellent enfin qu’au moment de jeter Sarah Halimi par la fenêtre, Traoré avait simulé un suicide.

Maître Bidnic, qui s’exprime en dernier, indique pour sa part que l’abolition du discernement de son client est démontrée, et que la circonstance aggravante relative à l’antisémitisme n’est pas caractérisée. Il plaide l’irresponsabilité pénale de son client : Si Monsieur Traoré a recherché une quelconque ivresse en consommant du cannabis, il n’a nullement recherché une bouffée délirante. ( Sic ) Il plaide encore le trouble psychotique chronique, de nature schizophrénique, évoqué par la 2e expertise, notre Diafoirus.

La Cour statue

Concernant le meurtre de Sarah Halimi, en se basant sur le rapport d’autopsie, sur les témoignages audios et visuels, Elle dit qu’aucun élément du dossier n’indique que cet homicide volontaire ait été prémédité mais que les charges contre Traoré d’avoir à Paris volontairement donné la mort à Sarah Halimi sont suffisantes. ( Heureusement )

Concernant la circonstance aggravante pour antisémitisme, la Cour rappelle les termes choisis du rapport numéro 2 (Notre Diafoirus) : Traoré était au moment des faits, du fait de la prégnance du délire, un baril de poudre. La conscience du judaïsme de Sarah Halimi a joué le rôle de l’étincelle. Sarah, Excuse-les…  Traoré t’a donc bien massacrée parce que tu étais juive.

Concernant l’altération ou l’abolition de son discernement : après les 3 expertises et contre-expertises, la bouffée délirante aiguë ayant été unanimement évoquée, la Cour conclut et statue sur l’irresponsabilité pénale de Kabylie Traoré pour cause de trouble mental. Le sujet n’est donc pas actuellement accessible à une sanction pénale. Il est curable et réadaptable. Les soins devront être prolongés plusieurs années.

Aucun élément du dossier d’information n’indique que Traoré a consommé du cannabis avec la conscience que cet usage de stupéfiants pouvait entraîner une bouffée délirante aiguë. ( Sic )

On notera que les motivations tiennent compte des déclarations de Traoré, qui avait évoqué des troubles deux jours avant le crime, et que ses déclarations ont été confirmées par celle des membres de sa famille. On notera encore qu’elles sont corroborées par les déclarations de la famille Diarra.

La Cour conclut que la bouffée délirante aiguë, d’origine exotoxique, a accompagné un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Que Traoré présente des troubles cliniques qui nécessiteront des soins et compromettront, en cas de détention, la sûreté des personnes.

Par ces motifs, la Cour déclare Traoré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits et ordonne hospitalisation complète de Traoré et Des mesures de sûreté…

The last but non the least : la Cour rappelle enfin que la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire de Traoré.

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6 Comments

  1. A vomir
    Mais faut comprendre aussi :
    Personne, ou si peu, ne s’est interposé pour tenter d’ empêcher la livraison des juifs de ce pays aux nazis.
    Vous n’allez pas faire d’histoire pour une juive de plus massacrée en toute impunité.
    La collaboration, une spécialité typiquement française ?

  2. Ou le meurtrier est un déséquilibré et sa place est en psychiatrie ok ici ce n’est pas le cas son acte est une « folie passagère » à cause du cannabis donc nous dire qu’il va rester 20 ans enfermé en hôpital psychiatrique est un mensonge pour nous rassurer il ressortira bientôt libre comme l’a dit l’avocat de la famille de la victime. J’aimerais qu’on nous dise pourquoi les policiers ne sont pas intervenus pendant 40mn et ont laissé cette pauvre femme se faire massacrer à coups dé poings et coups de pieds : 62 fractures je crois!

  3. J’ai honte. Les policiers ne sont pas intervenus car le préfet ne l’a pas accepté.ce préfet a ainsi laisser le champ libre à ce criminel. Ce crime fait par un musulman devrait tous nous interpeller.

  4. Quelque chose ne tourne pas rond en effet. Traoré Kobili a un casier judiciaire long comme le bras : « une vingtaine de condamnations » à son palmarès, avec des séjours en prison, ce qui prouve quand même qu’à de nombreux moments de sa vie il a été « accessible à la sanction pénale ». Or brusquement, soudainement, pour son crime contre Sarah Halimi, tout à coup il ne serait plus « accessible à la sanction pénale » ! Mais de qui se moque-t-on ? En effet, s’il était sous « l’influence de l’effet psychotrope du cannabis » au moment du meurtre, son addiction ne date quand même pas d’hier, puisqu’il a été question de « trouble psychotique CHRONIQUE, vraisemblablement de nature SCHIZOPHRENIQUE », lié à sa PERSONNALITE : « personnalité pathologique de type antisocial » (2ième expertise). Il n’est donc pas devenu subitement schizophrène au moment de son crime. Il a sûrement dû l’être aussi au cours de toutes ces dernières années où il a collectionné les délits de toutes sortes, ce qui n’a absolument pas empêché la justice de le condamner cette vingtaine de fois, bien que, si on tient compte des conclusions des experts cités ici, déjà mentalement malade puisque atteint dans sa PERSONNALITE. D’ailleurs, à cause de ça, on peut même se demander comment il a pu être condamné aussi souvent alors qu’il devait sûrement également déjà avoir agi au moins une fois ou l’autre en pleine BDA ? Ou sa BDA ne serait-elle survenue que dans le cas précis de son crime ?!
    Bref, il est vrai qu’on nage vraiment en plein délire dans ce dossier. D’où question :
    Si j’ai bien compris (cette affaire est vraiment compliquée car pleine de contradictions, d’incohérences, d’illogismes…), d’après votre compte-rendu, et dixit les experts, c’est la surconsommation de cannabis qui a été à l’origine de sa BDA et a conduit cet homme au passage à l’acte criminel. Et d’après ce que j’ai compris aussi, c’est également cette BDA qui a constitué la circonstance atténuante qui a fait basculer le procès en faveur de cet homme.
    Alors, dans ce cas-là,
    – puisque sa surconsommation de cannabis, à l’origine de sa fameuse BDA, a été reconnue, alors que la consommation de cannabis est pourtant soumise à condition par la LOI française, même dans le cadre d’une thérapie, n’est-ce pas ? Donc il a vraisemblablement ENFREINT LA LOI en consommant PLUS QUE sa dose habituelle, si cette dernière est permise (ou tolérée) par la LOI, ou sur ordonnance (?), non ?
    – Et puisque la circonstance aggravante de l’antisémitisme est reconnue, ainsi que l’homicide volontaire,
    alors pourquoi ne pas lui intenter un procès pour « conduite (ou comportement) sous influence de stupéfiants (sur-consommation ILLEGALE de cannabis) avec circonstance aggravante (antisémitisme) ayant conduit à l’homicide volontaire » ? Et pourquoi alors ne pas tout simplement appliquer juste la LOI dans ce contexte-là ? Qui prévoit quand même des sanctions pénales pour consommation au-delà d’une certaine limite (pour l’alcool, il y en a des limites), ce qui serait déjà un peu de justice rendue à Sarah Halimi.
    C’est la question que je vous pose. Et aussi : Quelle suite, si suite il y a, la famille compte-t-elle donner à ce jugement ?

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