
La La défense de Rima Hassan a annoncé qu’elle plaiderait la relaxe. Mais que signifie encore une relaxe en matière d’apologie du terrorisme ? Est-elle véritablement le terme d’un procès ? L’itinéraire judiciaire de François Burgat apporte une réponse plus nuancée : la relaxe n’est plus toujours une issue. Elle est parfois une étape.
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À l’audience du 7 juillet, la défense de Rima Hassan a annoncé qu’elle plaiderait la relaxe. L’itinéraire de François Burgat — relaxé en 2025, condamné en appel en 2026 par un arrêt qui, le même jour, confirmait une autre relaxe — montre ce qu’est devenue la relaxe en matière d’apologie : non plus une sortie, une étape.
Le 28 mai 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence relaxait François Burgat, islamologue et ancien directeur de recherche au CNRS, poursuivi pour apologie du terrorisme à raison de publications mises en ligne en janvier 2024, en pleine guerre de Gaza. La décision fut saluée, dans une partie du monde académique et militant, comme une victoire de la liberté d’expression sur une incrimination jugée envahissante — et elle aurait pu clore l’affaire si le droit d’appel n’appartenait qu’aux prévenus. Le ministère public a relevé appel, et un an plus tard, presque jour pour jour, le 27 mai 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré le chercheur « coupable des faits d’apologie publique d’actes de terrorisme commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ».
Les publications jugées méritent d’être décrites avec exactitude, car tout le raisonnement de la cour tient dans leur nature. La première rediffusait un communiqué du Hamas répondant à l’enquête du New York Times sur les violences sexuelles commises lors des attaques du 7 octobre 2023 ; la seconde affirmait que son auteur avait « infiniment plus de respect et de considération » pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l’État d’Israël. La peine prononcée dit, elle aussi, quelque chose du juge : cinq mille euros d’amende, trois ans d’inéligibilité à titre de peine complémentaire, des dommages et intérêts à la Licra, à l’Organisation juive européenne et à Avocats sans frontières — mais le refus, explicite, d’inscrire le condamné au fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes — cette inscription que le tribunal de Paris, selon les comptes rendus de son jugement, avait infligée à Olivia Zémor deux mois plus tôt en première instance —, et une peine restée en deçà des réquisitions du parquet général, que les comptes rendus d’audience situent au niveau d’un emprisonnement avec sursis. La cour a dosé. Elle n’a pas frappé pour frapper ; elle a distingué, jusque dans le dispositif. M. Burgat a annoncé un pourvoi en cassation : la décision n’est pas définitive, et la présomption d’innocence demeure tant que les voies de recours ne sont pas épuisées.
Car le même arrêt contient autre chose, que les communiqués de soutien comme les commentaires satisfaits ont peu relevé : la cour a confirmé la relaxe prononcée en première instance pour une troisième publication, de décembre 2024, dans laquelle le chercheur commentait — pour les critiquer — les condamnations de deux initiateurs de la campagne de haine en ligne qui avait précédé l’assassinat de Samuel Paty. Critiquer une décision de justice, fût-ce dans les termes les plus vifs, relève du débat ; manifester à l’auteur d’actes terroristes « plus de respect et de considération » qu’à ses victimes relève, selon la cour, de l’apologie. Le partage ne s’est pas fait entre deux hommes, ni entre deux causes : il s’est fait entre deux phrases du même homme.
La même cour. Le même jour. Le même arrêt. Le même prévenu.
Une condamnation. Une relaxe.
La même cour, le même jour, a dans un même texte condamné et relaxé le même prévenu.
Voilà ce que le registre du procès politique laisse dans l’ombre. Une justice qui voudrait faire taire un camp ne s’embarrasserait ni de confirmer une relaxe, ni de refuser un fichage, ni de descendre sous ses propres réquisitions. Une justice qui applique une grille, en revanche, ne « punit » pas un camp : elle produit ce type d’arrêt où chaque publication est séparément examinée ; elle pèse les termes, le contexte et la portée — la méthode que la chambre criminelle a consacrée par son arrêt du 31 mars 2026 (pourvoi n° 24-86.949) —, et rend pour chacune la réponse que le texte appelle. C’est la même mécanique qui, le 2 mars 2026 à Douai, a fait relaxer en appel Jean-Paul Delescaut, condamné en première instance à Lille pour un tract que la cour a finalement rattaché au débat d’intérêt général. Douai a rouvert une porte ; Aix vient d’en montrer le chambranle : elle ne laisse passer que ce qui discute, elle arrête ce qui célèbre. Et l’on mesure, à cette navette, ce que ce contentieux est devenu ; on voit une justice qui lit moins des slogans que des phrases — un tract relu à Douai, des messages relus à Aix —, se met à relire ses propres jugements : chaque relaxe et chaque condamnation redeviennent, à l’étage supérieur, un texte parmi les pièces. Nul énoncé n’y parle plus seul, pas même ceux des juges.
L’intéressé, lui, a choisi l’autre lecture. Au lendemain de l’arrêt, François Burgat a dénoncé une décision « politique » et « sous influence », affirmant que « le système juridique français est sous influence politique et que le système politique français est sous influence étrangère », et annoncé son intention de porter la bataille devant les juridictions européennes après épuisement des voies internes. On reconnaît la tactique : c’est celle qui s’est déployée sur le parvis du tribunal de Paris le 7 juillet, et qui explique une condamnation par un complot plutôt que par un texte. Je la retrouve ici sous une forme à peine modifiée. Elle a sa cohérence rhétorique ; elle a aussi un angle mort, qui est l’arrêt lui-même — car il faut soutenir que la même main invisible a dicté à la cour d’Aix, dans le même document, la condamnation qui prouve la répression et la relaxe qui la dément.
Ce que cet itinéraire enseigne à ceux qui plaideront en octobre tient en deux leçons, et elles ne regardent pas le même banc. À la défense de Rima Hassan, qui a annoncé la relaxe, l’affaire Burgat montre le chemin et son péage : la porte rouverte à Douai exige de démontrer que la publication poursuivie discute — analyse, conteste, commente — et non qu’elle célèbre ; or la prévention du 26 mars décrit une phrase érigeant la « résistance » en « devoir », accompagnée du portrait de son auteur porté en triomphe, et c’est précisément sur cette frontière-là que le tribunal devra se prononcer. Aux parties civiles et au parquet, la même affaire rappelle qu’une relaxe de première instance ne clôt plus rien en cette matière : le ministère public a fait appel de celle d’Aix comme il avait requis la fermeté ailleurs, et les cours d’appel tranchent — dans un sens à Douai, dans l’autre à Aix — selon ce que dit le texte, non selon ce que pèse le prévenu.
La relaxe n’a pas disparu du droit de l’apologie ; l’arrêt d’Aix en contient une, et Douai en a prononcé une autre il y a quatre mois. Mais elle a changé de nature : elle n’est plus le mot de la fin, elle est un temps du procès, exposée à l’appel comme la condamnation l’est au pourvoi, et nul ne peut plus bâtir sur elle une immunité de fait. Le droit protège ce qu’un propos discute ; il demande des comptes à ce qu’un propos célèbre, et laisse au débat public le soin de juger le reste. Entre les deux se trace une ligne qu’une même cour, un même jour, a su tenir dans les deux sens — et c’est cette ligne, non une cause ni une personne, que les juges d’octobre recevront en héritage.
© 2026 Fundji Benedict

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