« Toute la singularité d’Israël, telle qu’elle a été revendiquée, pensée, construite, réside précisément dans une éthique inverse : celle de la primauté de la vie. Une tradition où sauver une existence équivaut à sauver un monde, où même l’ennemi capturé entre dans un ordre juridique qui, précisément, le distingue de celui qu’il voulait détruire», dit Sébastien Xhayet.
Je lui ai dit ailleurs que c’était paternaliste. Il m’a répondu que c’était de la psychologie, pas que c’était faux. Car la tradition juive est plus claire que lui : « Si dans l’effraction on trouve le voleur et qu’il soit frappé et meure. » (Exode) et dans le Talmud : « Celui qui vient te tuer, lève-toi et tue-le le premier. »
© Marc Reisinger
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Sébastien Xhayet
Cher Monsieur,
Je vous remercie pour votre commentaire, mais il appelle, à ce stade, quelques rectifications nécessaires.
D’abord, sur un point de méthode élémentaire.
Vous me prêtez une absence de réponse à votre accusation de « paternalisme », allant jusqu’à laisser entendre que je l’aurais, sinon admise, du moins déplacée sur un terrain psychologique.
C’est inexact.
Lorsque je vous ai répondu : « je vous laisse cette appréciation », il ne s’agissait nullement d’un acquiescement — encore moins d’une reconnaissance quelconque — mais d’une manière, volontairement sobre, de rejeter un procès d’intention qui n’avait pas sa place dans un débat juridique.
Autrement dit : je n’ai pas “fait de la psychologie” ; j’ai précisément refusé d’entrer dans celle que vous tentiez d’imposer.
La nuance est importante — elle est même décisive.
Ensuite, sur le fond de votre raisonnement.
Vous mobilisez des références issues de la tradition juive relatives à la légitime défense. Soit. Mais vous persistez à les opposer à mon propos comme si elles en constituaient une réfutation.
Or il n’en est rien.
Ces sources normatives — « celui qui vient te tuer, lève-toi et tue-le le premier » — encadrent une situation d’urgence immédiate, où la survie impose une réaction instantanée. Elles relèvent, en termes juridiques contemporains, de la légitime défense.
Ma tribune, elle, ne traite pas de cet instant.
Elle traite du moment où l’État intervient après coup : lorsque l’auteur est capturé, traduit en justice, jugé, condamné.
Ce n’est plus la logique de la survie ; c’est celle de l’institution.
Et c’est précisément là que se joue la singularité d’un État de droit : dans sa capacité à ne pas transposer, dans l’ordre judiciaire, la logique de l’affrontement existentiel.
C’est dans ce cadre que j’évoquais la primauté de la vie — non comme une formule incantatoire, mais comme un principe structurant.
Ce principe n’est d’ailleurs pas une vue de l’esprit.
Il s’inscrit dans l’architecture juridique même de l’État d’Israël.
D’une part, sur le plan interne, la « Basic Law: Human Dignity and Liberty » (Hok Yesod: Kevod Ha’adam Veheruto) dispose explicitement que « il ne sera porté atteinte à la vie, au corps ou à la dignité de toute personne » (« there shall be no violation of the life, body or dignity of any person »).
Cette loi fondamentale — qui a valeur quasi-constitutionnelle — consacre la vie comme un droit protégé au sommet de l’ordre juridique israélien.
D’autre part, la jurisprudence constante de la Cour suprême d’Israël a interprété ce texte comme imposant à l’État non seulement une obligation négative de ne pas porter atteinte à la vie, mais également une exigence de proportionnalité dans toute mesure attentatoire aux droits fondamentaux.
Enfin, Israël est partie à des instruments internationaux essentiels, au premier rang desquels le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 6 proclame que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et ne peut être arbitrairement privé.
Dans ce contexte, un fait mérite d’être rappelé, car il est juridiquement révélateur : l’unique exécution civile de l’histoire d’Israël — celle de Adolf Eichmann — a précisément été pensée comme une exception absolue, liée à la singularité du crime de génocide.
Depuis lors, la peine capitale, bien que théoriquement présente dans certains textes, n’a plus été mise en œuvre.
Ce n’est pas un hasard. C’est un choix juridique et civilisationnel.
Dès lors, mon propos n’est ni moral, ni psychologique, ni “paternaliste”.
Il est strictement juridique : il consiste à interroger les effets d’une inflexion normative qui, en introduisant une peine irréversible dans un cadre juridictionnel différencié, est susceptible d’affecter l’équilibre d’ensemble du système.
On peut, naturellement, approuver cette évolution. Mais on ne peut pas, sérieusement, nier qu’elle soulève des questions de principe.
Et c’est précisément à ces questions que je me suis attaché.
Bien à vous.
© Sébastien Xhayet

Je vous ai dit au départ que: » Votre texte était paternaliste. Vous m’avez répondu que c’était de la psychologie, pas que c’était faux. »
Je ne dis pas que vous avez “FAIT de la psychologie”, mais que vous avez DIT que c’était de la psychologie. Je ne vous prête pas non plus une « ABSENCE de réponse », puisque je cite votre réponse.
Sur le fond : La peine capitale est « présente dans certains textes », même si elle n’a plus été mise en œuvre après Eichmann. Elle fait donc partie de la loi, qui précise aujourd’hui son application à ceux qui veulent éliminer l’Etat d’Israël.