Charles Baccouche. Vous dites “génocide”?

                                   

Israël est accusé par l’Afrique du Sud de se livrer à un génocide dans la Bande de Gaza.

La Cour internationale de Justice, contre toute attente, a retenu sa compétence.

La Cour a jugé ultra petita comme il sera démontré.

Conclue à New York le 9 décembre 1948, la Convention qui réprime le crime de génocide le définit comme une atteinte au droit des gens. Il  constitue une Infraction internationale portant atteinte à la personne humaine qui s’entend comme l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : 

Meurtre de membres du groupe, 

Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe

Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, 

Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, 

Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe,

(Convention  pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, R.T.N.U). 

L’Afrique du Sud a introduit une requête auprès de la C I J aux fins de voir condamner Israël censé commettre  un génocide dans la Bande de Gaza. 

La Cour s’est déclarée compétente pour en connaître alors que la Convention stipule que ni le “génocide politique”, à savoir l’extermination d’un groupe politique, ni le “génocide culturel” n’ont été retenus par la Sixième Commission et par l’Assemblée générale au moment de l’adoption, en 1948.

Selon l’article II de la Convention sur le génocide, il est  précisé que la caractéristique essentielle du génocide est la destruction intentionnelle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. 

Le génocide vise la destruction matérielle d’un groupe par des moyens physiques ou biologiques. L’intention spécifique de détruire ces groupes, en tout ou en partie, doit être démontrée, mais elle peut également être déduite des circonstances de la cause.

Il est reconnu qu’Israël a été victime sur son territoire national d’une tentative de génocide le 7 octobre 2023. Le Hamas, entité terroriste, s’en est même vanté, il avait pour projet de tuer des juifs et non pas de libérer la Palestine.

Les éléments constitutifs du crime de génocide s’appliquent précisément au Hamas qui le 7 octobre a tenté de détruire les israéliens non pas en leur qualité mais parce qu’ils étaient juifs.

La Cour a retenu sa compétence alors que l’article VI de la Convention prévoit : « Les personnes accusées de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l’Etat sur le territoire duquel l’acte a été commis, ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l’égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

En l’état, la juridiction compétente aurait dû se trouver sur le territoire de Gaza ou d’Israël, ou une Cour pénale internationale reconnue par les parties, ce qui est impossible en l’espèce puisque une des parties au moins ne reconnait pas cette compétence.

In limine litis, La Cour Internationale de Justice aurait dû se déclarer incompétente comme elle l’a fait pour l’Ukraine.   

Article 38, § 1-3, du Règlement : “1. Lorsqu’une instance est introduite devant la Cour par une requête adressée conformément à l’article 40, paragraphe 1, du Statut, la requête indique la partie requérante, l’Etat contre lequel la demande est formée et l’objet du différend“.

L’objet du Différend est non seulement imprécis, non fondé et sans preuve ou présomption.

L’intention génocidaire n’a pas  procédé d’une déclaration du gouvernement israélien qui a toujours déclaré vouloir abattre le Hamas et en aucun cas, la population Gazaouie. 

– Israël a été victime d’une tentative de destruction non pas de son Etat mais de sa population juive.

– Le Hamas  a massacré, violé, torturé des jeunes gens sans défense en terre d’Israël le 7 octobre 2023, il a brûlé vifs des bébés, éventré des femmes enceintes.  

– Le Gouvernement israélien  a toujours affirmé qu’il était en guerre contre le Hamas, pas contre les Palestiniens.

– Le Hamas au contraire utilise les civils dont les enfants de Gaza dans sa stratégie militaire. 

– Le Hamas retient des femmes, des enfants, voire des bébés, des vieilles personnes en otages contre tout le Droit des gens reconnu par le Droit international. 

La Cour a jugé ULTRA PETITA, au-delà de sa compétence sans se préoccuper des droits de la partie israélienne qui est soumise à des injonctions.

Le Hamas est simplement invité à libérer les otages.

La Cour pourrait alors se livrer à un déni de justice. 

En conséquence la décision de la Cour internationale de Justice est sans cause et donc sans effets.

« Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »: Les animaux malades de la peste.

                                                                       © Charles Baccouche

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2 Comments

  1. Sans fondement, cet article. Malgré les termes savants en latin…

    Israël a été copieusement représenté dans cette procédure par une équipe d’avocats de qualité, expérimentés et informés.
    Ainsi que par le juge Barack qui faisait partie du Tribunal.
    Et PERSONNE n’a soulevé l’argument d’incompétence de la Cour.

    D’ailleurs Israël aurait dû s’interdire de se présenter au Tribunal, si cet argument avait été le moins du monde fondé. La présence d’Israël au Tribunal démontre qu’il n’y a aucun doute sur la compétence de ce dernier.

    Notons une bonne fois pour toutes que la Cour n’a pas émis un jugement anti-israélien ni aucun jugement d’ailleurs.
    Il s’agit, pour l’instant, d’une procédure d’urgence (en France cela s’appelle « le référé ») ; l’analyse au fond n’a pas encore eu lieu et pourrait prendre encore des mois.

    La demande principale de l’Afrique du Sud (ordonner l’arrêt des combats) n’a même pas été mentionnée au verdict.
    Cela revient à débouter l’Afrique du Sud sur l’essentiel ; au moins pour l’instant, en attendant le jugement au fond.

    L’appel de la Cour à Israël d’éviter toute action pouvant entrer dans le cadre de la définition du « génocide » est de pure forme ; c’est ce qu’on appelle « un rappel à la loi ». En aucun cas cela ne suppose, au stade actuel, une accusation de génocide.
    Imagine-t-on que la Cour ne fasse pas ce rappel ?…

    Bref, arrêtons de pester contre la Cour.

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