Sabine Prokhoris. Diffamer pour la bonne cause. Point de vue

Logo #metoo. Photo Patrick Batard/ABACAPRESS.COM

Le 11 mai dernier, la Cour de cassation a confirmé les décisions  de la Cour d’appel dans deux affaires-clés de la nouvelle ère #MeToo  : les plaintes en diffamation respectivement d’Éric Brion contre Sandra Muller, initiatrice du hashtag #Balancetonporc – le « porc » étant lui, pour avoir adressé à Sandra Muller, au cours d’une soirée arrosée, une phrase en effet grossière (1), dont il s’était excusé le lendemain –, et de Pierre Joxe, accusé sur Twitter, puis dans L’Express, d’une agression sexuelle commise sur la personne d’Alexandra Besson (dite Ariane Fornia) pendant une représentation à l’Opéra Bastille.

Dans l’une comme dans l’autre affaire, Sandra Muller et Alexandra Besson avaient été sévèrement sanctionnées en première instance. Toutes deux avaient fait appel de leur condamnation, la Cour d’appel leur avait donné raison à l’une et à l’autre, sur des motivations en plusieurs points contestables (2). Pierre Joxe, comme Éric Brion, s’étaient donc pourvus en cassation.

« Les juges du droit ont décidé de délivrer à toutes les femmes de France un permis de diffamer en bonne et due forme : le droit de prononcer la mort sociale de qui aura été décrété “porc” par la “libération de la parole” des femmes. »

Or passant outre les avis longuement argumentés en faveur de la cassation rendus par l’avocate générale, et en dépit de la précision de l’argumentation des plaidoiries des avocats au Conseil (3) , les juges du droit ont décidé « souverainement » de délivrer à toutes les femmes de France un permis de diffamer en bonne et due forme : le droit de prononcer la mort sociale de qui aura été décrété « porc » par la « libération de la parole » des femmes (et de quelques hommes, voir #MeToogay (4)). Comme le signale le conseil d’Alexandra Besson, par ces deux arrêts, la Cour de cassation envoie un « signal extrêmement fort aux juridictions ». Indéniablement. « #MeToo : la Cour de cassation consacre le droit à la parole des femmes », titre ainsi Mediapart, dont on sait l’apostolat infatigable en ces matières. La révolution culturelle “féministe” triomphe, avec la bénédiction des magistrats suprêmes. Réjouissances, donc, du côté des #MeTooféministes : « Désormais, ce sont les accusés qui risquent d’être exposés au public », commente, ravie, une juriste militante. Au pilori, les dénoncés ! Et l’on comprend que se défendre d’une accusation sans preuves (cas Joxe) ou de la condamnation extra-judiciaire sur des réseaux numériques en roue libre, suivis par nombre de médias (cas Brion, pour une phrase malheureuse), est illégitime, puisqu’il « il faut que la honte change de camp (5) ». « Faire honte, c’est discréditer des valeurs pour en accréditer d’autres, plus démocratiques », affirmait ainsi, toutes voiles « morales » dehors, le sociologue militant Éric Fassin (6) (fort de pareilles convictions, il aurait été parfait en chef de quartier tout dévoué aux opérations purificatrices de tonte des femmes à la libération). Plutôt que le droit « patriarcal », voilà qu’enfin, la plus haute juridiction de la République ayant soumis ses arrêts à la « cause d’intérêt général » de « la libération de la parole des femmes », n’importe quelle accusatrice peut désormais déclarer avec satisfaction, et sans la moindre crainte : « on a l’impression d’avoir une armée numérique derrière nous, une armée qui croit les femmes », comme l’expliquait candidement au quotidien Libération une des accusatrices de Damien Abad.

Du « sujet d’intérêt général »

Plusieurs remarques s’imposent ici.
En premier lieu, il s’agit de deux affaires tout à fait distinctes, même si dans les deux cas elles concernent des plaintes en diffamation. Mais l’argumentation paresseuse de la Cour de cassation, qui reconduit et légitime les sophismes embrouillés des arrêts de la Cour d’appel accordant à Sandra Muller et à Alexandra Besson le bénéfice de la bonne foi, Éric Brion et Pierre Joxe se trouvant ainsi déboutés de leurs plaintes respectives, conduit à les faire se confondre dans l’opinion. Confusion irréfléchie, qui procède sans doute de la doxa #MeToo du « continuum des violences sexistes et sexuelles ». C’est pour le moins problématique.

Leur unique point commun, pour le malheur d’Éric Brion et de Pierre Joxe, est que le hashtag #Balancetonporc – qu’une illustre sociologue crut bon dès le lendemain de le qualifier de « chic (7) » –, et les accusations jetées telle une fatwa sur Pierre Joxe via Twitter, surgirent comme par enchantement dans les jours qui suivirent l’explosion mondiale de l’affaire Weinstein (8). C’est ce contexte qui par la suite, cela dès les jugements de première instance, servit de point d’appui à l’affirmation que ce qui fut immédiatement, et sans réflexion ni distance, qualifié de « libération de la parole des femmes » relevait d’un « sujet d’intérêt général ».

Il faut rappeler que la phrase litigieuse – reconnue par Éric Brion qui avait fait amende honorable mais aurait à l’évidence gagné à s’abstenir de toute excuse, car nulle « base factuelle suffisante » alors n’aurait pu être invoquée à son encontre en faveur de la « bonne foi » reconnue à Sandra Muller par les Cours d’appel puis de cassation –, remontait à… cinq ans plus tôt. Pour justifier cette « révélation » tardive, Sandra Muller, qui ne craint pas d’écrire dans son « livre (9) » que la « libération de la parole » permet d’enfin « réduire les tortionnaires [sic] en cendres », invoque sans rire le « traumatisme », et la « faille spatio-temporelle (10) » dans laquelle cette phrase l’aurait plongée. Noms plus « chics » (sûrement) de ce qu’en langage plus direct on pourrait appeler « opportunisme »…

De même, les faits graves allégués avec un lyrisme certain #MeToo par Alexandra Besson le 18 octobre 2017 remontent à plusieurs années auparavant. Mais l’effet immédiat de contagion « Moi aussi (11) » galvanise ce qu’elle présente comme son grand courage : « En même temps j’ai vu toutes mes amies qui ont subi des agressions témoigner, et je ne veux pas être la seule qui se taise par lâcheté. » Énoncé d’une puérilité déconcertante : on peine à croire que c’est bien une femme adulte qui s’exprime en ces termes. S’y dévoile en tout cas sans détour le caractère profondément conformiste qui caractérise le « #moiaussi » de #MeToo, favorisé par la mutualisation des atteintes (réelles ou ressenties comme telles) sexuelles versées d’un clic au pot commun des « violences sexuelles et sexistes ». « Moi aussi », j’ai été victime de la « prédation » patriarcale, qu’elle se soit exprimée dans un viol, une phrase déplacée, un regard vécu comme une agression sexuelle. Un « moi aussi » qui n’a rien à voir avec le « moi aussi » des signataires du Manifeste des 343 femmes révélant, ensemble, avoir avorté : toutes déclaraient avoir commis le même acte, s’exposant ainsi à des poursuites pénales ; ajoutons qu’elles n’accusaient personne, pas même le « patriarcat » de la violence à laquelle leur décision solitaire et à tous égards risquée les avaient les unes ou les autres confrontées.

Ces remarques sont utiles, parce qu’elles nous donnent quelques éléments d’appréciation, qui ont manifestement manqué aux magistrats, quant à la nature de ce qui est qualifié par eux de « sujet d’intérêt général », y compris dans les décisions rendues en première instance qui avaient sévèrement condamné respectivement Sandra Muller et Alexandra Besson. C’est un point central en effet, car il constitue le pivot de l’argumentation des magistrats dans ces deux affaires par ailleurs tout à fait différentes, puisque c’est à la valeur éminente de ce « sujet d’intérêt général » que se verront subordonnés tous les autres paramètres que les juges avaient à évaluer pour prendre leur décision quant à la « bonne foi » des diffamatrices.

La balance – embarrassée – de la justice

Revenons pour commencer aux jugements de première instance.
S’agissant d’Éric Brion vs Sandra Muller, voici ce que dit la Cour : S’agissant du premier critère de la bonne foi, en pleine affaire Weinstein, médiatisée internationalement et ayant permis la libération de la parole des femmes victimes, et dans une société française où les femmes ont eu le droit de vote en 1944, les maris ont cessé d’être appelés « chefs de famille » dans le code civil en 1970, l’égalité salariale entre hommes et femmes n’est pas atteinte, le viol conjugal a été reconnu par la jurisprudence à partir de 1990 et plusieurs plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes ont été adoptés, la question des rapports entre hommes et femmes, et particulièrement des violences sous toutes leurs formes infligées aux femmes par les hommes, constitue à l’évidence un sujet d’intérêt général. 

Cependant, la « base factuelle suffisante » qui aurait permis à Sandra Muller de bénéficier de « la bonne foi » n’est pas retenue par le tribunal : Aussi, quel qu’ait pu être le ressenti subjectif de Sandra Muller à la suite des paroles d’Éric Brion, qui ont pu entrer en résonance avec une agression subie par la journaliste, la base factuelle dont elle disposait était insuffisante pour tenir les propos litigieux accusant publiquement le demandeur d’un fait aussi grave que celui de harcèlement sexuel, et elle a manqué de prudence dans son tweet, notamment en employant des termes virulents tels que « porc » pour qualifier le demandeur, l’assimilant dans ce contexte à Harvey Weinstein et « balance » indiquant qu’il doit être dénoncé et en le nommant, précisant même ses anciennes fonctions, l’exposant ainsi à la réprobation sociale ; elle a dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, ses propos dégénérant en attaque personnelle.

En ce qui concerne Pierre Joxe vs Alexandra Besson, voici ce que dit le tribunal : Les pièces produites par la défenderesse ne démontrent pas qu’elle avait les éléments lui permettant de dénoncer les faits d’agression sexuelle à l’encontre de M. Pierre Joxe […]. La base factuelle est donc insuffisante pour lui faire bénéficier de la bonne foi. » Cela après avoir concédé néanmoins que « les propos tenus par Madame Alexandra Besson s’inscrivent dans le contexte de l’affaire Weinstein, et des dénonciations qui sont suivies sur les réseaux sociaux, notamment sous les hashtag #MeToo, et MyHarvey Weinstein, ou encore #Balancetonporc, mettant ainsi en lumière les agressions sexuelles faites aux femmes dans un environnement professionnel ou tout autre. Les révélations litigieuses s’insèrent ainsi dans le mouvement de libération de la parole des femmes. Il s’agit d’un sujet qui intéresse la société dans toutes ses dimensions, et qui peut être ainsi qualifié de sujet d’intérêt général.

Là non plus, pas de « base factuelle suffisante », pour les juges de première instance, permettant d’excuser la diffamation par la « bonne foi ».

« #MeToo est perçu par les juges, de façon particulièrement explicite dans la décision concernant d’Éric Brion, comme une suite évidente de tous les combats féministes qu’a connus la société française, et en cela parfaitement légitimé. »

L’on observe que si aucune des décisions n’admet l’existence de cette « base factuelle suffisante » dans l’un et l’autre cas le tribunal considère que ce qui est désigné comme le « mouvement de libération de la parole des femmes » n’a pas à être interrogé. Davantage : #MeToo est perçu par les juges, de façon particulièrement explicite dans la décision concernant d’Éric Brion, comme une suite évidente de tous les combats féministes qu’a connus la société française, et en cela parfaitement légitimé. C’est bien là que le bât blesse, et augure de la suite qui sera donnée en appel, et que la Cour de cassation entérinera.

Car s’il ne fait bien sûr pas de doute que la question des relations entre les sexes – pas à sens unique cependant (12) –, et celles des atteintes faites aux femmes, est une question d’intérêt général, les magistrats, obnubilés par les injonctions « morales » du mouvement #MeToo, ne semblent pas saisir la nature de cette prétendue « libération de la parole ». Ils ne voient pas, ou ne veulent pas voir, que ce qui se dénomme ainsi consiste à pouvoir envoyer tous azimuts des accusations en roue libre, nominatives dès lors qu’il s’agit de personnes publiques, ou parfaitement vagues (13) mais faisant de chaque homme un agresseur en puissance et par conséquent un suspect. Accusations et doléances qui feront feu de tout bois, à la faveur d’une mutualisation irrationnelle, contraire au code pénal et falsificatrice quant aux expériences dont il s’agit, de tout ce qui aura pu être vécu comme « atteinte sexuelle et sexiste », ces deux dimensions étant allègrement confondues.

Encore moins s’interrogent-ils sur la teneur d’un féminisme a priori victimaire et accusateur, et sur le fait que sans guère rencontrer de résistance chez les féministes y compris les plus averties (14), le mouvement #MeToo préempte, à grand renfort d’inquiétantes pratiques d’intimidation – les campagnes numériques et médiatiques notamment –, des questions en effet fondamentales : les infractions sexuelles, le sexisme, les relations entre les hommes et les femmes dans une société. Les féministes des années 1970 ont lutté non pas contre la « culture du viol » – une des formules-slogans de #MeToo, vide de sens, mais qui permet d’affirmer le « continuum des violences sexistes et sexuelles » –, mais contre le viol, obtenant sa re-criminalisation (15). Mais jamais elles n’ont songé à mettre en question les principes fondamentaux du droit – ce que leur reprochent les activistes de la « génération #MeToo (16) ». Comment des magistrats ne s’interrogent-ils pas sur un mouvement dont le Credo principal est le fameux : « Victimes, on vous croit ! » mentionné plus haut, un mouvement qui considère la présomption d’innocence, en matière d’infractions sexuelles, comme un moyen de « faire taire les victimes », et la prescription comme « une expression du patriarcat » ? Un mouvement qui revendique une exception sexuelle du droit, vu comme « systémiquement patriarcal » ? Comment ne prennent-ils pas la mesure de cette déraison ? Comment ne parviennent-ils pas à séparer le « sujet d’intérêt général » en effet, dont s’est emparé #MeToo d’une façon hautement critiquable, de l’activisme qui caractérise le mouvement, totalement contraire à l’intérêt général, et à celui des femmes en particulier ? Comme ne voient-ils pas que cette vague mondialisée a introduit une confusion maximale, et délétère, dans des questions aussi importantes ?

Le #MeTooféminisme aux commandes

La Cour d’appel va s’engouffrer dans cette « évidence », à savoir que #MeToo s’inscrirait légitimement dans la continuité du féminisme. Ce qui reste à démontrer. Plus encore : ce mouvement de « libération de la parole », dont on a pourtant à maintes reprises pu constater les agissements douteux, et dont le discours théorique se résume à un kit de propagande qui mérite d’être sérieusement passé au crible, sera placé par les trois magistrates au-dessus de ce qui, du point de vue du droit, est exigible pour constituer l’élément de « base factuelle suffisante » autorisant de statuer en faveur de la « bonne foi » des diffamatrices. Elles invalideront donc la décision de première instance condamnant pour diffamation respectivement Sandra Muller et Alexandra Besson, en trouvant comment établir, contrairement aux juges de première instance, l’élément de « base factuelle » suffisante indispensable pour que soit reconnu le bénéfice de la « bonne foi ».

Cela moyennant quelques contorsions rhétoriques et de fâcheux accommodements avec le code de procédure français et avec plusieurs articles de la déclaration européenne de droits de l’homme, ainsi que le démontre de façon précise l’avocate générale dans ses avis en faveur de la cassation, pour les deux affaires.

« L’avocate générale, pour sa part, se montre parfaitement consciente des écueils et impasses sur lesquels la logique du mouvement #MeToo risque de fracasser le droit. »

L’avocate générale, pour sa part, se montre parfaitement consciente des écueils et impasses sur lesquels la logique du mouvement #MeToo risque de fracasser le droit. Notamment en mettant en garde contre la confusion dans laquelle baigne la dénonciation générale et massive des atteintes « sexuelles et sexistes » à laquelle se livre #MeToo, et en rappelant la valeur des distinctions que fait le droit pénal entre des infractions de nature différentes (17). On sera plus réservé en revanche sur son développement concernant la « révélation » d’infractions sexuelles subies, et sur le crédit qu’elle semble aveuglément accorder aux théories plus que contestables, en la matière de la psychiatre et activiste Muriel Salmona  (18), spécialiste auto-proclamée en « victimologie traumatique (19) ». A-t-elle eu connaissance ne serait-ce que de ce clip à destination des enfants de moins de 10 ans, mis en liogne sur le media Brut , dans lequel la militante, assez terrifiante, annonce à nos chères têtes blondes : « À toi, future victime d’inceste, je suis désolée. Car tu vas subir un viol, commis par l’un des membres de ta famille. Tu as certainement moins de dix ans. […] Je ne sais pas dans quelles circonstances ça va se passer, mais ton beau-père, ton père, ton frère, ton oncle reviendront certainement plusieurs fois » ? Muriel Salmona qui ne craint pas de dire, dans cette même vidéo, que « la prescription assurera l’impunité à l’agresseur », et qui affirme urbi et orbi que « la justice doit […] cesser de brandir l’argument de la présomption d’innocence, qui est lâche (20) ». 

Il est surprenant qu’un magistrat de ce niveau n’ait pas le moindre recul sur pareil personnage – qui a, il faut le dire, depuis longtemps déjà, l’oreille des pouvoirs publics, ce qui ne laisse pas d’être alarmant.

Lire la suite via le lien ci-dessous renvoyant à La revue des deux Mondes:

Psychanalyste et philosophe, Sabine Prokhoris a publié L’insaisissable Histoire de la psychanalyse (PUF, 2014) et Déraison et raisons. Les juges face aux nouvelles familles (PUF,2018).

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3 Comments

  1. Les neofeministes se haïssent en tant que femmes et projettent leur haine d’elle-même sur les hommes.
    Le neofeminisme prend en outre position pour l’islamisme, pour le racialisme, le puritanisme le plus intégriste etc…Qu’est-ce que le néo féminisme ? c’est en réalité l’antifemnisme.

    Qu’est-ce que l'”””antiracisme””” ? C’est le (quasi) synonyme de racisme.

    Qu’est-ce qu’un “parti de gouvernement” ? C’est un parti ayant prouvé non seulement son incapacité à gouverner mais également la haine de son propre pays.

    Qu’est-ce que le “monde libre” ? C’est celui où toutes les libertés les plus fondamentales (au sens large du terme) ont cessé d’exister ou sont sur le point de disparaître.

  2. Là où une autre femme aurait haussé les épaules ou rétorqué d’un « même pas en rêve », une contractuelle du néo-féminisme se fait une joie mauvaise de dénoncer sur sa tribune publique de délation et de calomnie où l’accusation suffit pour salir une réputation – tribune inopportunément baptisée libération de la parole par certains(un torrent de haine, la parole) le malheureux qui croyait, quant à lui, lui avoir adressé un hommage, certes balourd mais qui ne constituait en rien une agression, ni une insulte. Par ailleurs il est notable que le même genre de contractuelle du néo- féminisme va par contre excuser de véritables viols, de véritables agressions si leur auteur n’a prétendument pas les codes (ou s’il est totalement inconnu de tous. Ce genre de féminisme fonctionnant à la tête du client et non pas en fonction de la gravité de l’agression ou de la supposée agression.

    • D’accord avec Michel Cohen et Carole
      La société occidentale moderne est aussi obscurantiste que les Talibans à sa façon. Pour moi c’est devenu un repoussoir absolu. Libération de la parole.??? Il n’y a jamais eu autant de tabous !

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