« Allégations de discrimination raciale » vs « droit du peuple juif à disposer de lui-même »

Le 17 février 2022, le Comité de l’Onu pour l’élimination de la discrimination raciale (CEDR) a créé une commission de conciliation pour examiner « les allégations de discrimination raciale » dont s’est plaint l’Etat de Palestine (en mai 2021) à l’égard d’Israël. L’objectif de ce Comité est de proposer « ses bons offices à l’État de Palestine et à Israël en vue de résoudre à l’amiable le différend relatif aux allégations de discrimination raciale » (sic). Une fois encore, les recommandations figurant dans le rapport ne sont qu’ingérence onusienne dans l’Etat d’Israël et limitation du droit naturel des juifs à disposer d’eux-mêmes. Il convient donc, une bonne fois pour toute, de démontrer à ce Comité, qu’Israël n’est en rien auteur de discriminations et qu’il gagnerait à consulter le texte des accords israélo palestiniens d’Oslo.

Le CEDR s’était penché (les 4 et 5 décembre 2019) sur le rapport d’Israël avant d’adopter ses observations finales (le 12 décembre 2019) visant, soi disant, à limiter les mesures discriminatoires israéliennes « à l’égard des citoyens palestiniens d’Israël, des Palestiniens vivant dans le Territoire palestinien occupé, ou de toute autre minorité ». Ses recommandations reposent, une fois encore, sur une mauvaise analyse juridique de la situation, voire sur le mensonge international de l’occupation de terres palestiniennes. Il est donc urgent de rétablir la Vérité juridique et factuelle.

Pour le Comité, les implantations israéliennes situées « dans le Territoire palestinien occupé, en particulier en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est », seraient illégales au regard du droit international et constitueraient une entrave à l’exercice des droits de l’homme. De même, les mesures tendant à modifier la composition démographique « du Territoire palestinien et du Golan arabe syrien occupés » seraient source de préoccupation. Le point de départ de la thèse est en réalité faux, ce qui confère à la démonstration, la nature d’un sophisme. En effet :

– l’Etat de Palestine, reconnu le 29 novembre 2012, ne s’est vu affecté aucun territoire (il ne peut donc être occupé).

– l’annexion du Golan a été reconnue par Donald Trump

Sur la base de ce faux postulat, le Comité s’est immiscé dans la souveraineté israélienne en sollicitant une modification de la Loi fondamentale israélienne de 1992 (relative à la dignité et à la liberté de l’être humain), de sorte qu’elle interdise toute discrimination (alors même que cette Loi l’a expressément rappelé).

Par ailleurs, Le Comité considère que la Loi fondamentale du 19 juillet 2018 qui fait d’Israël, l’État-nation du peuple juif aurait un caractère discriminatoire à l’égard des non-Juifs en ce qu’elle réserve le droit à l’autodétermination au seul peuple juif et fait de l’hébreu la seule langue officielle du pays. Il s’agit, pourtant, de la simple application du droit du peuple juif à disposer de lui-même. D’ailleurs, si les palestiniens décident de créer un Etat sur les terres qu’ils contrôlent, ils en bénéficieront tout autant.

Plus grave, le Comité recommande à Israël de veiller à ce que la modification du statut de l’arabe en Israël n’affaiblisse pas les droits linguistiques de la population arabophone (sic) : si l’Etat de Palestine décide que la langue arabe sera la seule officielle sur les territoires qu’ils contrôlent (Gaza et zone A et b de Cisjordanie), nul ne pourra lui contester. En ce qui concerne l’expansion des implantations israéliennes, le Comité se réfère à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Sur ce point, il se fourvoie : il n’y a aucune occupation israélienne de la Cisjordanie (en dépit de la doxa internationale qui prétend le contraire). Les Accords de Paix d’Oslo ont parfaitement réglé les conditions de la présence israélienne sur ce territoire.

Le Comité estime alors (faussement) qu’Israël formerait un Etat de la Méditerranée au Jourdain et que les Lois discrimineraient les Arabes israéliens et des Palestiniens vivant dans le « Territoire palestinien occupé » (pour ce qu’il en est de l’état civil, de la protection juridique, de l’accès aux avantages sociaux et économiques ou du droit à la terre et à la propriété). En réalité, les accords d’Oslo ont prévu qu’Israël appliquerait sa Loi en Israël et en zone C de Cisjordanie, et, pour leur part, que les palestiniens en feraient de même en zone A et B. Il n’y a donc aucune discrimination.

Si des dispositions confèrent au Ministre de l’intérieur de droit de révoquer le permis de séjour permanent des Palestiniens vivant à Jérusalem-Est (pour des raisons sécuritaires), les prévisions ne sont en rien discriminatoires : des textes identiques (dans les pays démocratiques) réservent les mêmes prérogatives au gouvernement, s’agissant des non nationaux en situation régulière (disposant d’un titre de séjour) qui porteraient atteinte aux intérêts supérieurs de l’Etat.

Le Comité se méprend encore lorsqu’il exige une égalité de traitement (entre israéliens et palestiniens) concernant l’accès à la nationalité (alors même qu’en Israël, la nationalité n’a toujours pas été instituée aux côtés de la citoyenneté), à la protection juridique et aux avantages sociaux et économiques, au droit à la terre et à la propriété pour les palestiniens (rappelons qu’en Israël, c’est l’Etat qui est propriétaire de la terre). En effet, ces domaines sont régis par la Loi palestinienne en Zone A et B de Cisjordane.

De même, le Comité ne peut exiger une similitude des systèmes éducatifs dans les zones juives et non juives, de Cisjordanie, les palestiniens gérant les modes éducatifs en zone A et B. De même, il ne saurait s’émouvoir « de l’existence de deux systèmes juridiques et institutionnels totalement distincts » sur ce territoire, puisque ce sont les accords d’Oslo qui ont réservé aux palestiniens les choix institutionnels en zone A et B. S’agissant des conditions de circulations de palestiniens en Cisjordanie, il convient une nouvelle fois, pour le Comité, de se référer aux accords de paix d’Oslo. 

Concernant le regroupement familial, les résidants israéliens qui souhaitent épouser des conjoints des zones A et B de Cisjordanie, peuvent tout à fait s’y rendre pour y vivre leur relation sentimentale. Israël n’est aucunement tenu d’accueillir sur son territoire des personnes qui le haïssent et qui n’aspirent qu’à sa disparition.

Par ailleurs, le Comité s’émeut du discours qui serait raciste, à l’égard des palestiniens (notamment dans les programmes scolaires et les médias), et de décisions inéquitables rendues par les juridictions israéliennes à l’égard des palestiniens. Il s’agit, en réalité, d’une inversion des responsabilités : les palestiniens cultivent la haine d’Israël dans les manuels scolaires, voire interdisent la présence de juifs dans les villes palestiniennes. Il est donc regrettable que les Droits de l’Homme ne soient opposables qu’à celui des deux qui les a admis.

Pour ce qu’il en est des bédouins, le Comité se dit préoccupé par leurs  conditions de vie déplorables. En réalité, les règles d’urbanisme sont opposables aux ressortissants qui doivent juste présenter des demandes de permis de construire avant toute installation. De même, le Comité ne saurait exiger d’Israël qu’il modifie sa règle concernant la participation aux élections ou la révocation de députés violant le serment d’allégeance à l’Etat juif, sauf (une fois encore) à violer le Droit du Peuple juif à disposer de lui-même…

Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach

Suivez-nous et partagez

RSS
Twitter
Visit Us
Follow Me

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*