Pierre SABA – A ceux qui douteraient encore

L’arrêt de la cour de cassation (CC) admet le caractère antisémite du massacre de madame Halimi. Il l’exonère de toute responsabilité pénale en raison des effets des drogues ingérées par le criminel peu avant les tortures puis la défenestration qu’il a infligées “ad domo” à madame Halimi.

-I- Sur l’instruction

Les avocats des parties civiles indiquent une instruction aux modalités exceptionnelles et contestables : refus de procéder aux procédures d’instructions habituelles, refus d’accéder aux sollicitations des parties civile y afférentes, refus de la procédure de reconstitution du crime, climat contraire à la manifestation de la vérité entre les parties civiles et les juges.

-II- Sur l’exonération de culpabilité du criminel antisémite

Même en admettant l’hypothèse exonérant la culpabilité du criminel en raison de sa prise de drogues, il n’en reste pas moins qu’il était conscient lors et au moment de son ingestion. Idem de ce qu’il manifestait sa haine antisémite par son comportement de menaces vocales et gestuelles comme l’attestent des résidents de l’immeuble. Le ministère public, l’instruction, l’appel et la cassation savaient cela.

Il appert donc que l’« absence de discernement » avancée par les juges les concerne plus qu’elle ne concerne le criminel. Le « discernement » et sa prétendue « absence » lors de la torture et du crime de madame Halimi dépend en Droit comme en fait de la prise consciente de la drogue.

La simple lecture de la relation homologuée des faits rend incompréhensible l’arrêt de la CC à tout esprit qui ne subit aucune influence personnelle ni générale.

-III- Sur la confirmation du jugement d’appel par la CC

Informée des dispositions de l’instruction, la cour de cassation (CC) aurait pu infirmer ou commenter le jugement d’appel ne serait-ce que pour corriger les manquements inhabituels de l’instruction.

-IV- Sur la responsabilité des juges

L’arrêt de la CC a dégagé la responsabilité pénale du criminel. Elle engage la responsabilité procédurale du procureur général, des juges d’instruction, d’appel et de cassation.

-V- Sur l’argument présenté par le procureur général relatif au rôle des magistrats.

Le procureur général indique que les juges ne sont pas chargés de créer la Loi mais de l’appliquer et que s’il le souhaite, le parlement a tout loisir de la modifier ou de la supprimer.

L’énoncé par le procureur général de la définition des magistrats et à la séparation entre l’autorité judiciaire et le pouvoir législatif ne sauraient régler le caractère singulier de l’arrêt de cassation.

A cet égard, le renvoi par le procureur général de la responsabilité juridique vers la responsabilité parlementaire n’est que partiellement exact. Il ne tient pas compte de ce que la CC ne se contente pas de dire le Droit. Elle crée également la jurisprudence la plus révérée de l’appareil judiciaire français. Si la jurisprudence n’est pas le Droit, elle en constitue une référence utilisée par les auxiliaires de justice comme par les magistrats. Elle dispose également d’une marge d’interprétation dont elle s’est dans l’arrêt relatif à madame Halimi singulièrement exemptée. En l’espèce, sa responsabilité sur les conséquences à venir de telle décision est juridiquement grave.

Par conséquent, le procureur aurait dû examiner la valeur et le sens de ses déclarations avant de les exprimer, à plusieurs reprises de surcroit. « Abyssvs abyssvm invocat », disait le Droit romain, l’une des racines du Droit français : un abîme en entraine un autre. Le procureur général défend l’arrêt de la CC par une imprécision que sa fonction et sa responsabilité ajoutent à l’extravagance de l’arrêt qu’il défend.

Les propos du procureur général sont d’autant plus abscons que la décision de la CC d’empêcher tout procès est le reflet du refus stupéfiant de l’instruction de la reconstitution du crime de madame Halimi. Si l’instruction avait accepté la reconstitution usuelle dans les crimes de la nature de celui examiné, l’instruction et l’arrêt de cassation eussent été différents.

C’est dire l’importance des anomalies de la procédure d’instruction du crime de madame Halimi.

-VI- Sur la suite judiciaire éventuelle

L’unique voie judiciaire qui se présente après l’arrêt de cassation est la saisine de la cour européenne des droits de l’Homme dont les arrêts ne sont pas exécutoires.

Par ailleurs, et sans porter préjudice aucun aux forces de police, les parties civiles sont en droit, dans l’intérêt de la Justice, de solliciter les explications relatives à leur présence passive pendant et à proximité immédiate de la scène du crime.

-VII- Sur les suites administratives éventuelles

Les conseils des parties civiles peuvent saisir le conseil supérieur de la magistrature (CSM) aux fins de communication et de demande d’information.

Les statuts du CSM précisent que l’institution veille à la garantie de « l’indépendance de l’autorité judiciaire » …toutefois dans le cadre des limites édictées par la constitution du IV octobre 1958.

Celle-ci établi deux pouvoirs (exécutif et législatif) et une autorité judiciaire. Le Droit constitutionnel français dispose que l’autorité est subordonnée au pouvoir. C’est le cas de l’autorité judiciaire par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif. L’appareil judiciaire français n’est pas un pouvoir, mais une autorité. L’indépendance de la Justice est soumise à deux réserves.

1-la nomination des magistrats des parquets par le garde des sceaux. C’est le cas du procureur général Molins.

2-le degré de volonté d’indépendance de la Justice du pouvoir exécutif ce qui n’est publiquement non vérifiable.

Par conséquent, l’« indépendance de la Justice » est à considérer à l’aulne du vocabulaire précisé dans la constitution et non dans celui du procureur général Molins.

Cependant, et en réserve, le procureur général Molins qui défend l’arrêt de la CC exerce également au sein du CSM puisqu’il y préside la « formation compétente à l’égard des magistrats du parquet » et qu’il y supplée le président de la « formation plénière ».

-VIII- Sur le triste constat de monsieur William Attal, frère de madame Halimi

Intervenant le 16 avril 2021 sur le canal C8 de la TNT française, le frère de madame Halimi, monsieur William Attal a regretté l’absence presque totale de manifestations de solidarité des français non-juifs au moment où il s’exprimait. Il a constaté que la quasi-totalité des marques de soutien proviennent de français juifs. Ainsi, la réalité sociale se conjugue du moins en apparence avec la réalité judiciaire du parquet, de l’instruction, de la cour d’appel et de la CC.

-IX- Un dévoiement juridique imparfaitement construit

Que les juges appliquent la Loi et ne la créent pas est une évidence éloignée de la mission judiciaire générale et de celle des juges de cassation en particulier. Elle semble exprimer la défense de la CC face à la douleur de la famille de la dame massacrée & à l’indignation, l’incompréhension et le malaise de l’ensemble des parties civiles, des français juifs, une fois de plus isolés et des français en général soucieux de l’impartialité de la Justice dont il convient de rappeler qu’elle est rendue en France au « nom du peuple français »

Compte tenu de l’incongruité d’un tel arrêt, de ses motifs et des procédures antécédentes, inhabituelles et manifestement iniques, il est difficile de ne pas s’interroger sur les considérations de la CC relatives aux conditions du massacre de madame Halimi.

Il est tout aussi difficile de ne pas s’interroger sur l’impunité pénale en France de nombreux criminels antisémites et sur les difficultés des parties civiles à faire reconnaitre par les juges français les circonstances aggravantes d’antisémitisme, surtout quand elles présentent un aspect d’évidence intégrale et attestée.

L’arrêt de la CC additionne trois éléments contradictoires.

1-la reconnaissance par les juges du caractère aggravant d’antisémitisme du crime de madame Halimi.

2-l’»absence de discernement » du criminel au moment des faits.

3- la prise de drogue par le criminel de façon parfaitement consciente. Dans ces conditions, il est difficile de dissocier en Droit pénal la prise consciente de drogue des effets qu’elle produit sur l’individu qui l’a ingérée. Quelles que soient les précautions inhabituelles présentées par le procureur général Mollins, cette addition rend incohérent l’arrêt de la CC.

Cet arrêt suit la précarité de Droit que constitue en toute impunité et sous prétexte de l’application de la Loi la liste des anomalies procédurales et des carences juridiques lors des examens successifs du dossier et des faits.

Les coups portés à la victime, à sa famille, à ses proches, aux français juifs & aux principes généraux du Droit annoncent une fois encore la prochaine extension des stigmatisations de publics minoritaires sur l’ensemble de la population. L’actualité quotidienne en France l’atteste amplement.

L’antisémitisme est une vergogne punie en France par le code pénal. C’est un problème qui cible les Juifs et qui relève de la responsabilité des pouvoirs publics. La neutralisation de la législation de lutte contre l’antisémitisme par des magistrats chargés de l’appliquer relève de l’abomination judiciaire et juridique. Ses effets sont nuisibles et inquiétants.

Pierre Saba

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8 Comments

  1. Cette affaire est purement politique , le gouvernement donne les ordres a la justice , il n a aucune intention d exciter ses banlieues islamisées et pretes a imploser pour un juif ou 2 ; point !
    Le reste n est que bavardage et enfumage , et les juifs sont des pigeons parfaits pour croire les bobards des pouvoirs publics

  2. Connaissez vous un seul habitant de la France qui soutient Traore ? Les guignols qu on a vu a la tele sont les partisans de l autre famille.Il ne faut pas tout melanger.

  3. Je ne suis pas juive, mais je suis absolument scandalisée par ce jugement; honte à ceux qui prétendent rendre la justice “au nom du Peuple français”; Je suis Française et je leur dénie le droit de parler en mon nom; ce triste individu devait non seulement être jugé , mais aussi condamné trés sévèrement; la prise de drogue n’est pas une excuse, c’est un délit à ajouter au crime ; Tout homme est responsable de ses actes. Ce criminel, s’il n’est pas français ou s’il est de double nationalité doit être expulsé, ces musulmans criminels n’ont pas leur place chez nous (ce n’est pas de l’islamo-pnobie , c’est du bon sens .)

  4. ne pourrait-on pas porter plainte contre la FRANCE devant la Cour internationale des droits de l’homme, de la mise en danger et non assistance à Mme Halimi puisque les policiers étaient présents et ne sont pas inetrvenus.

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