Pierre Saba – Un arrêt fantaisiste de la CEDH

La Cour Européenne Des Droits de l’Homme (CEDH) est un organisme créé en 1959 par le Conseil de l’Europe, lui-même souvent confondu avec l’Union européenne, alors qu’il en est totalement séparé.

À l’intérieur de la Cour européenne. CherryX per Wikimedia Commons

La CDEH a été saisie par un groupe de personne prônant de façon itérative la stigmatisation et le boycott de tout ce qui provient directement et indirectement d’Israël. Ce groupe a saisi la CEDH en raison de ses échecs juridictionnels antécédents dans ce dossier.

La CDEH a rendu sur ce dossier un arrêt qui ne mérite pas son nom. Elle « libère » la partie requérante de toute culpabilité. Elle se fonde sur des bases fantaisistes, éloignées de la réalité des faits, de la règle de Droit international public (DIP) & des ses propres statuts.

Sur le fond

On ne le répétera jamais assez: les territoires acquis par une puissance agressée (Israël) et victorieuse sur une puissance agressante et vaincue (Palestine arabe et alliés) sont acquis de plein droit. Ils ne constituent ni territoire occupé, ni colonie. La propagande anti-israélienne qui répète ad nauseam que les territoires arabes acquis par Israël sont des territoires occupés et des colonies sont des inepties que chaque étudiant, chaque enseignant , chaque organisme juridique et diplomatique tient pour acquis. Le fait que les réactions de certains Etats et groupes d’Etats sur ce sujet soutiennent les positions hostiles à Israël ne les exonèrent pas de violation flagrante du DIP. Il convient impérativement d’ajouter que toute disposition contraire à la charte de l’ONU est une violation du DIP. Or, l’« arrêt « de la CDEH applique à Israël seul de telles dispositions. Il s’agit donc, de surcroît, de dispositions ségrégatives et stigmatisantes à l’encontre unique d’un Etat. Ces dispositions sont définitivement, avant et après démonstration juridictionnelles, contraires à la charte de l’ONU et prohibées par le DIP.

Les magistrats de la CDEH responsables de l’ « arrêt » nécessitent un cour magistral sur leurs prestations de serment, le statut de la Cour qu’ils sont supposés servir et sur DIP.

Soit ces magistrats ne maitrisent pas leur droit, soit ils l’attaquent. Dans les deux cas, le sens de l’honneur magistral, le respect dû à leur fonction et au statut de la CDEH exigeraient une démission ou une révocation collégiale.

Sur la forme

Le grand écart effectué par ces magistrats entre d’une part la nature & le contenu de leurs prestations de serment & l’arrêt considéré d’autre part devrait suffire à discréditer l’arrêt. Cette béance dévalorise les auteurs de l’arrêt et leur cour. Elle se moque du niveau intellectuel, culturel et juridique de la partie défenderesse victime du délit de boycott et du public général.

Le statut de la CEDH se conforme au Droit international public. En prétendant valider de fait et de droit le boycott, la CDEH fait fi de ses obligations. La missions de la CDEH est de statuer en droits humains. Ceux-ci prohibent en toutes circonstances le boycott. Elle s’appuie sur des motifs politiques et non juridiques. Elle feint d’ignorer l’inconsistance de l’argumentation extra-juridique imposant à Israël seul les qualificatifs de « colonies et territoires occupés » à des territoires acquis non à la suite d’expéditions coloniales mais à la suite de victoires militaires sur des agressions successives subies. L’arrêt de la cour s’il devait être soumis à une juridiction supérieure ( ce qui n’est pas le cas) serait cassé. On assiste ici à un exemple particulièrement probant de la neutralisation d’une instance internationale par un lobby hostile à l’existence de l’Etat d’Israël. L’omnipotence de ce groupe de pressions n’est plus à démontrer. Il n’éprouve guère de difficulté à violer et faire violer les principes juridiques de droits humains et du DIP par les organismes en charges de les faire respecter (ONU, CPI, etc, les exemples foisonnent). Il parvient à (faire) réduire le Droit, les statuts, les règles au niveau le plus bas possible. Il défend ses prétentions bellicistes par l’inversion de la norme de Droit et la complicité de “magistrats” qui violent le statut de leur cour et leurs propres serments.

Le soutient de fait de diplomaties méprisantes du DIP tout en en invoquant les principes constituent un appui cardinal aux groupes de pressions anti-israéliens. L’appel du président Macron au premier-ministre israélien Netanyahu à ce sujet serait à cet effet risible s’il n’engageait pas un renforcement de l’option militaire, elle aussi contraire au DIP.

Toutes ces complicités judiciaires et diplomatiques frappent de plein fouet la norme de Droit sans pour autant l’amender. Le maintien et le développement d’Israël dans les organismes internationaux depuis une vingtaine d’années en constitue la preuve la plus éclatante.

Pierre Saba

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1 Comment

  1. Bonjour
    Ce n’est absolument ce que dit la Cour. La Cour, notamment, ne se prononce nullement sur la culpabilité des parties. Ce n’est pas une juridiction pénale.
    Elle dit simplement que la jurisprudence française relative à BDS viole des règles fondamentales.
    Elle ne donne donc pas raison sur le fond au mouvement BDS: le débat est d’une nature juridique et non politique.
    Quant au DIP, s’il est incontestable que dans les forums politiques (Conseil des Droits de l’homme, réunions informelles, etc.), beaucoup de positions dogmatiquement anti israéliennes fleurissent, il n’est pas hostile à Israel, pas plus qu’à d’autres pays.
    Il est inexact de plus d’écrire qu’une disposition contraire à la charte de l’ONU viole le DIP. La charte de l’ONU n’est pas la seule source du DIP; il en existe beaucoup d’autres qui inspirent les magistrats internationaux.
    ONU, CPI, ou autres organes sont au service du Droit et servent en réalité in fine les intérêts d’Israël, Etat au fonctionnement extrêmement légaliste.
    Ne désespérez pas de ce Droit international qui permet à de nombreux Etats de coexister dans un monde qui demeure hélas violent.
    YJ, Maître de conférences en Droit international, Docteur en Droit et ancien Elève de l’Ecole Normale Supérieure

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