À propos de l’inéligibilité avec sursis dans les affaires d’assistants parlementaires européens. Par Richard Abitbol

L’inéligibilité avec sursis dans les affaires d’assistants parlementaires européens : une sanction conforme aux exigences contemporaines du droit pénal démocratique. Par Richard Abitbol

INTRODUCTION
Les procédures engagées en France à la suite de l’utilisation des assistants parlementaires européens ont fait émerger une interrogation centrale : comment sanctionner pénalement des pratiques situées à la frontière de normes longtemps ambiguës, sans porter atteinte ni à la légitimité du juge ni au principe de souveraineté populaire ?
Dans ce contexte, la peine d’inéligibilité — et plus spécifiquement son éventuel assortissement du sursis — constitue un révélateur des tensions entre exigence de probité, respect du suffrage universel et finalité préventive de la sanction pénale.
Cette contribution soutient que l’inéligibilité avec sursis apparaît comme la sanction la plus conforme aux principes contemporains du droit pénal, dès lors qu’elle concilie dissuasion, proportionnalité et neutralité institutionnelle.


I. UN CADRE NORMATIF LONGTEMPS MARQUÉ PAR L’AMBIGUÏTÉ
Le statut des assistants parlementaires européens se caractérise historiquement par une dissonance entre la norme juridique et la pratique politique. Formellement individualisée et strictement encadrée par les règles du Parlement européen, la fonction d’assistant a néanmoins été pensée, dans la pratique des partis, comme un outil collectif de fonctionnement politique.

Cette situation a conduit à l’émergence de pratiques transversales, observées dans des formations idéologiquement opposées, traduisant moins une intention frauduleuse qu’un défaut de stabilisation normative.
Dès lors, les poursuites engagées relèvent moins d’un droit pénal de la prédation que d’un droit pénal de régulation, appelé à clarifier et à sécuriser l’avenir plutôt qu’à sanctionner rétroactivement des usages longtemps tolérés.


II. LA FINALITÉ DE LA SANCTION PÉNALE : DISSUASION ET PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE

Le droit pénal moderne ne se conçoit plus comme un instrument d’exclusion définitive, mais comme un outil de prévention rationnelle. À cet égard, la peine d’inéligibilité ne saurait être évaluée à l’aune de son seul caractère symbolique, mais au regard de son efficacité réelle contre la récidive.
L’inéligibilité ferme, lorsqu’elle intervient dans un contexte juridique évolutif, présente plusieurs risques :
• Perception d’une justice punitive ou politique,
• Fragilisation de l’adhésion citoyenne à la décision judiciaire,
• Faible efficacité dissuasive sur les pratiques futures, une fois la sanction purgée.
À l’inverse, l’inéligibilité assortie du sursis instaure une contrainte durable et conditionnelle, agissant directement sur les comportements futurs des élus et des organisations politiques.


III. LE SURSIS COMME MÉCANISME DE RESPONSABILISATION RENFORCÉE
Contrairement à une lecture réductrice, le sursis ne constitue pas une atténuation de la sanction, mais un dispositif de responsabilisation renforcée. La peine existe juridiquement, elle est prononcée, motivée et inscrite ; seule son exécution est suspendue sous condition.
Ce mécanisme produit un double effet :

  1. Effet dissuasif maximal, l’élu étant exposé à une exécution automatique de la peine en cas de réitération ;
  2. Effet pédagogique immédiat, tant pour l’intéressé que pour l’ensemble des formations politiques, incitées à revoir durablement leurs pratiques internes.
    Ainsi conçue, l’inéligibilité avec sursis agit non comme une sanction ponctuelle, mais comme un instrument normatif de stabilisation.
    IV. LE RESPECT DU SUFFRAGE UNIVERSEL COMME EXIGENCE CONSTITUTIONNELLE IMPLICITE
    Toute peine d’inéligibilité affecte directement l’exercice des droits civiques et, indirectement, la liberté de choix des électeurs. Il appartient donc au juge pénal d’en user avec une prudence particulière, afin de ne pas se substituer à la décision du corps électoral.

L’inéligibilité avec sursis permet de préserver cet équilibre :
• Elle affirme clairement l’interdit pénal,
• Elle conditionne l’avenir politique de l’élu au respect strict de la loi,
• Tout en laissant au suffrage universel son rôle fondamental, sous réserve du respect de la norme.
Ce faisant, le juge demeure dans son office : garant de la légalité, non acteur du jeu politique.


V. UNE SANCTION JURIDIQUEMENT ROBUSTE ET INSTITUTIONNELLEMENT NEUTRE

Sur le plan contentieux, l’inéligibilité avec sursis présente un avantage déterminant : elle répond pleinement aux exigences de motivation, de proportionnalité et d’individualisation, telles qu’exigées par la jurisprudence constante.
Elle limite également les risques d’annulation ou de réformation en appel ou en cassation, en évitant l’écueil des sanctions perçues comme excessives ou politiquement orientées.

CONCLUSION
Dans les affaires relatives aux assistants parlementaires européens, l’enjeu n’est pas de démontrer une sévérité exemplaire, mais de construire une réponse pénale cohérente avec un droit en voie de stabilisation.
À cet égard, l’inéligibilité avec sursis apparaît comme la sanction la plus aboutie :
• Dissuasive sans être confiscatoire,
• Ferme sans être irréversible,
• Respectueuse du suffrage universel sans renoncer à l’autorité de la loi.
Elle constitue moins un compromis qu’une application rigoureuse et moderne des principes du droit pénal démocratique.

© Richard Abitbol

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