Golan, Maroc et Jordanie, par Pierre Saba

Le 28 mars 2019, les rois du Maroc (Mohamed VI) & de Jordanie (Abdala II) ont qualifié d’ «illégale et nulle» l’annexion du Golan par l’Etat d’Israël qui, à leurs yeux, «représente une violation de la légalité internationale, particulièrement les résolutions du conseil de sécurité (CDS)» des Nations-unies (ONU).

Les rois Abdallah II et Mohammed VI

Rappelons à ces deux éminents monarques de Droit divin un point de Droit & d’Histoire qu’ils semblent méconnaître ou avoir oublié.

1- La violation en 1948 par les Etats membres de la Ligue des Etats arabes (dont la Maroc et la Jordanie sont membres fondateurs) de la résolution 181 de l’ONU portant création de l’Etat d’Israël attribue en Droit international public (DIP) à ce dernier la qualité de puissance agressée et en légitime défense jusqu’à la signature de traité de paix avec les puissances offensives.

2- La troisième agression subie en 1967 par l’Etat hébreu (fermeture par l’Egypte du canal de Suez aux navires israéliens) s’est conclue par la défaite des armées hostiles à Israël et par la victoire militaire et territoriale israélienne. C’est à cette occasion militaire que le Golan a été acquis par Israël victorieuse sur la Syrie vaincue. Cette situation territoriale est conforme au DIP et se range aux innombrables précédents selon la règle de Droit qui attribue aux Etats agressés et vainqueurs les acquisitions territoriales y relatives. L’exemple de l’Alsace-Moselle annexée en 1945 par la France agressée et victorieuse sur l’Allemagne offensive et vaincue en constitue un exemple non exhaustif particulièrement parlant.

3- C’est à la suite de la quatrième agression engagée et perdue par la Syrie contre Israël que l’Etat hébreu a annexé le Golan en 1981, toujours conformément au DIP et aux exemples analogues de l’Histoire des conflits.

4- Les résolutions du Conseil de sécurité (CDS) de l’ONU – citées par les deux monarques – expriment les intérêts stratégiques, diplomatiques et circonstanciés des membres permanents et temporaires qui le composent par des résolutions qui ne sauraient constituer des éléments de DIP. Ces résolutions sont parfois émises de façon unique, stigmatisante et contraires au DIP. Rappelons à cet égard que de telles résolutions sont contraires à la Charte de l’ONU à laquelle le DIP est soumis par sa norme juridique inférieure. En d’autres termes et en Droit, le CDS – pas plus d’ailleurs que l’Assemblée générale de l’ONU – n’est pas une assemblée parlementaire qui dit le Droit. Le fût-elle, les résolutions du CDS devraient se conformer à la Charte de l’ONU ce qui en terme de conflit israélo-arabe est loin d’être atteint.

5- Le souverain chérifien Hassan II a conduit en 1975 une marche populaire et militaire dite «marche verte» sur le Sahara ex-espagnol procédant ainsi à l’annexion sans droit ni titre d’un territoire qui ne lui était pas destiné. Le souverain hachémite a signé en 1994 avec Israël un traité de paix qui restituait à son Etat les territoires qu’il avait perdus à la suite des conflits engagés et perdus contre Israël, ce qui constitue une novation de DIP. C’est dire si les propos royaux sont particulièrement incongrus.

Il convient par conséquent de recommander aux souverains concernés par leur déclaration de modifier leur thématique dans un sens plus conforme au DIP dont la quintessence consiste à l’éradication des conflits et l’installation de la paix entre Etats. Telle n’est pas la conception erronée du DIP rescrite dans les propos des souverains marocain et jordanien comme d’ailleurs des Etats qui soutiennent pour des raisons stratégiques de telles hypothèses contraires au DIP.

Pierre Saba

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