Le soldat israélien, coupable par présomption
Il est des affaires qui ont cette étrange capacité à révéler moins les faits qu’une époque. Celle-ci appartient assurément à cette catégorie.
Un soldat israélien serait présent en Belgique. Il aurait participé à des opérations militaires à Gaza. Une plainte est déposée. Le vocabulaire est immédiatement convoqué avec cette précision de métronome qui dispense parfois d’un examen plus approfondi : « crimes de guerre », « Rafah », « destruction », « Gaza ».
La conclusion semble déjà écrite avant même que l’enquête ne commence.
Le droit pénal international possède pourtant une petite particularité, parfois oubliée dans l’enthousiasme des campagnes militantes : il juge des individus pour des actes précis. Il ne juge pas des uniformes. Il ne juge pas des appartenances nationales. Il ne juge pas des émotions collectives.
Il exige des faits, des circonstances, une intention, une responsabilité personnelle.
Bref, il exige du droit.
Ce qui est parfois une contrainte regrettable lorsqu’on dispose déjà d’un récit parfaitement construit.
Il faut rappeler quelques évidences juridiques que la passion politique semble régulièrement vouloir ranger dans un tiroir discret.
Le droit international humanitaire n’interdit pas la guerre. Il tente de la contenir.
La Charte des Nations unies prohibe le recours à la force, sauf exceptions, parmi lesquelles figure le droit naturel de légitime défense consacré par l’article 51. Après l’attaque du 7 octobre 2023 — attaque massive contre des civils israéliens, enlèvement d’otages et offensive revendiquée par le Hamas — Israël n’a pas perdu, par une mystérieuse alchimie morale, son droit fondamental à protéger sa population.
Le droit international n’est pas une invitation au suicide juridique des États démocratiques.
Il ne dit pas : « si votre ennemi se dissimule suffisamment bien parmi les civils, vous devez renoncer à vous défendre ».
Il ne dit pas davantage : « si l’adversaire choisit une guerre urbaine où chaque bâtiment peut devenir un poste militaire, toute destruction devient nécessairement criminelle ».
Ce serait une règle singulière. Elle offrirait aux organisations armées une méthode assez confortable : transformer chaque infrastructure civile en sanctuaire militaire, puis transformer chaque conséquence militaire en accusation contre celui qui tente de neutraliser la menace.
Une stratégie à double bénéfice, en quelque sorte.
Militaire d’abord. Médiatique ensuite.
Les règles du droit des conflits armés sont pourtant précises.
L’article 48 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève pose le principe de distinction : les parties doivent distinguer en permanence les populations civiles et les combattants.
L’article 52 protège les biens civils, mais reconnaît également qu’un bien perd son caractère civil lorsqu’il devient un objectif militaire.
L’article 57 impose les précautions nécessaires lors des attaques.
Le principe de proportionnalité ne signifie évidemment pas qu’une attaque devient illégale dès lors qu’elle provoque des victimes civiles.
Il interdit seulement les pertes civiles manifestement excessives au regard de l’avantage militaire concret et direct recherché.
Or l’analyse comparative des conflits urbains montre une réalité que certains préfèrent ignorer : même selon les estimations les plus favorables aux critiques d’Israël, le ratio entre combattants ennemis neutralisés et victimes civiles n’est pas celui d’une campagne visant indistinctement une population.
Des estimations intégrant les données révisées du ministère de la Santé de Gaza ont avancé un ratio d’environ un combattant tué pour 1,3 civil tué (1:1,3), très éloigné des niveaux observés dans certaines batailles urbaines contre Daech, notamment à Mossoul (jusqu’à 1:9).
Même contesté, ce très faible ratio rappelle une réalité essentielle : il est très éloigné de l’image d’une campagne militaire visant indistinctement une population civile.
La proportionnalité, en droit international humanitaire, ne se juge d’ailleurs pas à partir d’un ratio global de morts, mais au regard de chaque opération, de l’objectif militaire poursuivi et des pertes civiles anticipées au moment de la décision.
Tous ces chiffres rappellent une évidence juridique : une guerre menée contre une organisation armée profondément imbriquée dans une population civile ne se juge pas à l’émotion provoquée par les images, mais à l’aune des règles du droit international humanitaire, de l’objectif militaire poursuivi et des précautions prises pour limiter les dommages.
Cette nuance n’est pas un détail de juriste tatillon.
Elle est précisément ce qui sépare l’État de droit du tribunal populaire.
Une guerre peut être tragique sans être criminelle.
Une destruction peut être regrettable sans être illégale.
Une victime civile peut être une conséquence dramatique d’une opération militaire sans constituer, à elle seule, la preuve d’un crime de guerre.
Sinon, il faudrait conclure que toute guerre moderne menée en zone urbaine est, par nature, criminelle. Curieuse conception du droit qui aboutirait finalement à accorder une immunité stratégique à ceux qui ont choisi de combattre depuis les zones civiles.
Car voici le point que certains commentaires semblent avoir une remarquable capacité à contourner : Gaza n’était pas un champ de bataille classique.
L’armée israélienne n’affrontait pas une armée régulière portant uniforme, installée dans des positions militaires clairement identifiées.
Elle affrontait une organisation armée profondément intégrée au tissu urbain, utilisant des tunnels, des infrastructures civiles et des zones densément peuplées comme environnement opérationnel.
Cette réalité n’est pas une invention commode destinée à justifier l’injustifiable. C’est précisément le cœur de la guerre asymétrique contemporaine.
Le Hamas a compris depuis longtemps que son infériorité militaire pouvait devenir un avantage politique : plus le combat se déroule au milieu des civils, plus la réaction militaire de l’adversaire devient difficile ; plus les victimes civiles sont nombreuses, plus la bataille diplomatique peut remplacer la bataille militaire.
Une stratégie cynique, mais une stratégie.
Et il faut reconnaître ici une ironie tragique : ceux qui accusent Israël d’exposer les civils sont parfois les mêmes qui refusent d’interroger ceux qui les placent volontairement au cœur du dispositif militaire.
Le bouclier humain n’est pas seulement une réalité militaire. C’est aussi une réalité narrative.
L’affaire de la Fondation Hind Rajab mérite, à cet égard, une attention particulière.
Elle est dirigée notamment par Dyab Abou Jahjah et Karim Hassoun.
Abou Jahjah est une figure militante connue en Belgique, ancien dirigeant de la Ligue arabe européenne, avec un engagement politique très marqué sur les questions israélo-palestiniennes. Il n’a jamais dissimulé avoir rejoint, dans sa jeunesse au Liban, le Hezbollah, y avoir reçu une formation militaire et s’en être déclaré « toujours très fier ».
Au fil des années, il a publiquement exprimé son admiration pour Hassan Nasrallah, rendu hommage à Yahya Sinwar après sa mort, contesté certaines exactions attribuées au Hamas le 7 octobre 2023 et signé un appel réclamant le retrait du Hamas de la liste européenne des organisations terroristes.
Ces prises de position sont publiques et revendiquées. Elles ne suffisent évidemment pas, à elles seules, à disqualifier une plainte pénale ; elles permettent en revanche de mesurer le prisme idéologique à travers lequel cette fondation conduit son action.
Le cofondateur Karim Hassoun est lui aussi une personnalité militante ancienne.
Des sources rapportent sa participation à la Ligue arabe européenne, des prises de position très favorables au Hamas et des hommages publics à certains dirigeants du Hamas et du Hezbollah.
Là encore, cela permet de parler de proximité idéologique avec les ennemis d’Israël.
Il serait dès lors erroné de présenter la Fondation Hind Rajab comme une instance indépendante de défense des droits de l’homme ou comme un simple acteur neutre de la justice internationale. Elle assume au contraire une stratégie assumée de « contentieux offensif », destinée à multiplier les procédures contre des militaires israéliens et à faire du prétoire un prolongement de la bataille politique.
Chacun est libre d’y voir une forme de militantisme judiciaire. Encore faut-il éviter que la justice ne devienne le relais d’un récit déjà écrit, où l’uniforme vaut présomption de culpabilité et où la complexité du droit international humanitaire s’efface derrière la logique de la dénonciation.
Une organisation ou un particulier a naturellement le droit de saisir la justice. C’est même le fonctionnement normal d’un État de droit. Mais il existe une différence entre demander qu’une justice indépendante examine des faits et organiser une campagne visant à faire de chaque militaire israélien un suspect potentiel par simple effet de proximité.
Le droit pénal international n’est pas une loterie symbolique où l’on choisit une figure représentative d’un conflit pour lui faire porter la totalité du poids moral de celui-ci.
Ce n’est pas parce qu’un homme porte l’uniforme de Tsahal qu’il porte juridiquement la responsabilité de toutes les décisions prises par un gouvernement ou un état-major.
La responsabilité pénale internationale est individuelle. Elle ne fonctionne pas par contamination politique.
Les tribunaux internationaux l’ont rappelé à de nombreuses reprises : il faut démontrer une participation personnelle, une connaissance des circonstances pertinentes et, selon les infractions, l’existence d’un élément intentionnel spécifique.
Autrement dit : des preuves.
Concept parfois encombrant dans les périodes où les certitudes circulent plus vite que les enquêtes.
Il serait pourtant assez simple de demander une chose raisonnable : appliquer les mêmes standards à tous.
Que les crimes commis par le Hamas soient poursuivis.
Que les crimes éventuels commis par des militaires israéliens soient poursuivis.
Que les victimes civiles soient respectées, quelle que soit leur nationalité.
Mais que l’on cesse cette curieuse mécanique intellectuelle qui consiste à transformer l’agresseur initial en simple figurant et l’État qui riposte en unique objet d’examen.
L’histoire judiciaire ne doit pas devenir une scène où celui qui commence la guerre disparaît progressivement du dossier tandis que celui qui la mène pour survivre devient le seul accusé.
Il restera donc une question, assez simple finalement.
La justice internationale est-elle destinée à rechercher des responsabilités individuelles, avec la froideur nécessaire du droit ?
Ou est-elle appelée à devenir le prolongement judiciaire d’une bataille médiatique où l’on ne cherche plus tellement à établir des faits qu’à imposer une lecture morale préalable ?
La réponse est importante.
Car si demain une démocratie engagée contre une organisation terroriste apprend qu’elle sera systématiquement condamnée dans l’espace public pour les conséquences des méthodes de combat choisies par son adversaire, alors le message envoyé aux groupes armés est d’une simplicité désarmante :
Utilisez des civils.
Cachez vos armes parmi eux.
Transformez vos infrastructures civiles en positions militaires.
Et laissez ensuite vos ennemis gérer seuls le poids moral de votre stratégie.
Le droit international humanitaire n’a jamais eu cette vocation.
Il protège les civils.
Il ne protège pas les stratégies qui les mettent volontairement en danger.
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https://www.bruxellestoday.be/actualite/soldat-israelien-tomorrowland.html
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© Sébastien Xhayet
Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile.
Avocat Associé, à BRUXSLAW
Un avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après. So contact BRUXSLAW – Legal services across and beyond the Europea

Nous n’irons donc pas en Belgique.
Merci infiniment pour votre article qui, hélas ! ne sera lu que par des personnes convaincues du bien fondé de vos arguments.
Quant aux sieurs Dyab Abou Jahjah et Karim Hassoun, que leur nom soit effacé !