Tribune Juive

La République debant le 7 octobre. Acte 2/6: « De l’intouchable au justiciable ». Par Fundji Benedict

La République devant le 7 octobre

ACTE II —   DE L’INTOUCHABLE AU JUSTICIABLE

Hier, la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris a renvoyé le procès de Rima Hassan aux 19 et 20 octobre. Sur les marches, ses soutiens célébraient une première victoire ; côté parties civiles, on tenait le report pour injustifié. Le renvoi n’a offert à personne ce qu’il réclamait — ni victoire, ni désaveu. Il a surtout pris la procédure à revers : plutôt que de trancher dans l’instant, le tribunal a arraché l’affaire au théâtre du parvis pour lui réserver deux jours pleins d’audience, là où le rôle n’en prévoyait qu’une.

Entre le rassemblement et la barre, il n’y avait hier que quelques dizaines de mètres, et pourtant toute la distance qui sépare deux régimes de parole. Dehors, une parole adressée à une foule acquise, qui se mesure à l’applaudissement et s’exerce sans contradicteur.  Dedans, une parole consignée au plumitif, refermée sur les pièces et qui engage celui qui la tient. La journée du 7 juillet a fait franchir ce seuil à Rima Hassan : pour la première fois, son nom ne circulait plus seulement dans les prétoires, il y était effectivement appelé.

Sur le parvis, à midi et demi, la scène a dépassé le communiqué qui l’annonçait. Jean-Luc Mélenchon se tenait aux côtés de la prévenue ; Manuel Bompard au micro, dénonçait « le harcèlement politique, le harcèlement médiatique, le harcèlement judiciaire et policier ». Un militant de Tsedek lisait une lettre de soutien de Rony Brauman. En face, une vingtaine de membres du collectif Nous Vivrons tenaient une contre-manifestation, les tensions restant contenues. Rima Hassan a alors pris la parole : « Si on en vient à censurer des élus de l’opposition, et à les persécuter, plus personne n’est à l’abri. » Le sociologue Éric Fassin l’avait précédée presque mot pour mot : « Si on peut poursuivre des élus, ça veut dire que personne n’est à l’abri, qu’il n’y a d’immunité pour personne. » La formule voulait dire la menace ; elle révélait aussi, sans le vouloir, un principe que le discours prétendait conjurer : dans un État de droit, aucun mandat ne met son titulaire à l’abri du droit commun.

Le rassemblement ne se voulait pas seulement un soutien ; il cherchait aussi à préqualifier l’affaire. Avant que le tribunal ne dise le droit, le parvis disait déjà le procès : on n’y parlait plus d’un possible fait d’apologie, mais d’une persécution politique ; ce n’était plus une publication associée au nom de Kōzō Okamoto, mais un épisode supplémentaire d’un prétendu « délit de Palestine » que la procédure viendrait confirmer. La défense a commencé là : dans ce geste très ancien qui consiste à rebaptiser le litige avant que le juge ne puisse le qualifier.

La France insoumise n’a pas seulement organisé un soutien ; elle a fourni la grammaire politique du dossier. Dans cette grammaire, la publication se dissout dans la cause, la cause se confond avec la figure de l’élue, l’élue elle-même sert de synecdoque à l’opposition, et l’opposition devient finalement le nom d’une démocratie qu’on dirait menacée. La chaîne fonctionne parce qu’elle ne cesse de déplacer l’objet. On ne demande plus ce qu’une publication fait dire à Kōzō Okamoto ; on interroge ce que la République ferait subir à une voix dissidente. Lod disparaît au profit du parvis. L’image elle-même s’efface derrière l’accusation portée contre le cadre qui la rendrait visible. C’est moins une défense qu’une opération de transmutation politique.

Puis la salle 2.13, presque pleine, où la prévenue est entrée keffieh sur les épaules avant de décliner à la barre une identité qui portait, à elle seule, une histoire personnelle et « nationale » : née le 28 avril 1992 à Neirab, camp de réfugiés palestiniens près d’Alep. La biographie a pris place sur la scène avant même la première question de droit. Dans ce type de procès de parole publique, le prétoire ne reçoit jamais un fait nu : il reçoit un corps, une trajectoire, un nom, une mémoire. La biographie n’est pas seulement une origine, elle devient un langage, parfois une défense avant la défense, une manière de déplacer le regard du fait poursuivi vers l’histoire de celle qui comparaît. Le président a rappelé les peines encourues — sept ans d’emprisonnement, cent mille euros d’amende, jusqu’à dix ans d’inéligibilité — et demandé le silence « pour que l’on puisse entendre l’ensemble des parties et juger cette affaire en toute sérénité ». La dissymétrie du théâtre judiciaire sautait aux yeux : d’un côté, au moins neuf conseils — pour la Licra, l’Organisation juive européenne, le BNVCA, l’UEJF, l’Observatoire juif de France, Avocats sans frontières — et deux magistrats du ministère public, présence que la défense dit réservée d’ordinaire aux « crimes contre l’humanité » ; de l’autre, un avocat seul.

La surprise est venue du premier geste de la défense. À la barre, Me Vincent Brengarth n’a pas ouvert sur l’immunité : il a demandé le renvoi de l’affaire, au nom de « l’équilibre des droits de la défense ». Il soulignait des pièces complémentaires nombreuses reçues dans les derniers jours de la part des parties civiles, dont « un podcast » transmis la veille, et des constitutions de partie civile intervenues jusqu’à quatre jours avant l’audience. « Je ne vois pas, dans ces conditions, comment je peux prendre connaissance de la totalité des pièces », a-t-il plaidé. L’immunité, elle, s’est dite à l’extérieur, au point presse de la suspension : des poursuites « parfaitement contraires au principe de l’immunité », une volonté de « neutraliser politiquement » une eurodéputée. La répartition des arguments a, en creux, résumé l’audience avant même le débat de fond : dehors, l’immunité ; dedans, le calendrier et la charge procédurale.

La réplique a été frontale. Pour l’Association juive européenne et Avocats sans frontières, Me Karine Rozenblum a jugé l’organisation du procès « particulièrement équitable » et soutenu que la défense disposait, depuis avril, de tout ce qu’il fallait pour plaider — « fin prête depuis avril », a-t-elle rappelé, en référence à la conférence de presse de trois heures tenue au sortir de la garde à vue, où la prévenue et son conseil déroulaient déjà leurs arguments de procédure. Quant au podcast litigieux, il s’agirait d’une prise de parole de madame Hassan elle-même, exposant publiquement sa défense deux jours avant l’audience. L’avocate de l’OJE a décrit les « injures, crachats, invectives » essuyés par les conseils des parties civiles en traversant la foule pour rejoindre la juridiction. Le ministère public s’est opposé au report, tenant les délais d’échange de pièces pour un « fonctionnement normal ». Me Brengarth s’y est « inscrit en faux » d’une voix forte, dénonçant une tentative de « faire pression sur votre juridiction », sous les rires du banc d’en face. L’audience a été suspendue dans cette ambiance électrique, où les arguments de procédure se teintaient immédiatement d’une coloration politique.

À la reprise, le président a tranché : renvoi de l’affaire aux 19 et 20 octobre, à neuf heures. À la sortie, chaque camp a revendiqué la décision. Me Brengarth saluait un « camouflet pour les parties civiles », se félicitait des deux journées désormais consacrées à l’affaire et annonçait qu’il y plaiderait la relaxe d’une élue qui, selon lui, « n’a jamais appelé à la haine » — formule exacte mais décalée, car la prévention ne vise pas l’appel à la haine, délit distinct, mais l’apologie, c’est-à-dire l’éloge. Les parties civiles jugeaient le report injustifié : le tribunal avait réservé l’après‑midi entière aux débats, et la nouvelle date place l’affaire à l’orée d’une séquence électorale où, redoutent‑elles, l’attention publique sera ailleurs. Le calendrier lui-même reste ambigu, et personne ne peut le brandir comme un succès pur : deux journées d’audience sont fixées là où le rôle n’en prévoyait qu’une. On peut lire le report autrement que comme une retraite : en accueillant d’emblée le grief tiré des droits de la défense, le tribunal a rendu sa remise en cause plus difficile pour l’audience d’octobre et donné à l’instance une assise procédurale plus ferme. Le temps accordé n’absout rien ; il rend simplement le procès plus difficile à contester.

À l’échelle du dossier, le renvoi reste un délai. Dans l’arène militante, il a aussitôt été exhibé comme un trophée narratif. Les trois mois obtenus ont été présentés comme une première victoire, comme si le temps accordé disait déjà quelque chose du fond. Le calendrier judiciaire ajourne ; le récit militant, lui, transforme l’ajournement en histoire et en preuve de rapport de force.

Le risque politique ne se réduit ni à l’amende, ni même à une condamnation symbolique : c’est l’hypothèse de l’inéligibilité. Autrement dit, la possibilité que l’une des figures les plus internationalisées et médiatiques de la cause palestinienne dans l’appareil insoumis soit, même temporairement, atteinte dans sa capacité de représentation. Pour LFI, une telle issue ne relèverait pas seulement d’un revers judiciaire ; elle ouvrirait une brèche dans une stratégie électorale et identitaire construite, depuis 2024, sur la centralité de cette cause et sur l’agrégation d’une jeunesse militante qui s’y reconnaît et s’y organise.

Ce que la 10e chambre devra examiner en octobre, c’est la question que la défense réserve pour la barre : l’immunité, où se superposent deux régimes que le débat public confond volontiers. L’irresponsabilité de l’article 8 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne protège les opinions émises dans l’exercice des fonctions parlementaires. Depuis l’arrêt Patriciello, la Cour de justice exige, pour une déclaration faite hors de l’hémicycle, un lien direct et évident avec ces fonctions : un tweet n’est pas exclu par nature, mais rien ne le classe d’emblée dans le champ parlementaire, et l’appréciation revient au juge.

L’inviolabilité de l’article 9 relève d’un autre registre. Pour une élue française, elle renvoie à l’article 26 de la Constitution, qui soumet toute mesure privative ou restrictive de liberté à l’autorisation du bureau de l’assemblée, sauf en cas de crime ou de délit flagrant.

Les démarches parlementaires de 2024 et 2025 n’avaient pas abouti à une saisine formelle du Parlement européen. La procédure ouverte au printemps a suivi une autre voie : publication le 26 mars, enquête de flagrance ouverte le 27, garde à vue le 2 avril, le ministère public estimant pouvoir agir « sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à la levée de l’immunité parlementaire ». La défense conteste cette lecture et annonce le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le débat ne porte pas sur une faveur personnelle : il engage la définition même du mandat. Protège‑t‑il l’élue en tant que personnage public, ou seulement la parole qui peut être rattachée de manière directe et évidente à sa fonction représentative ? Et si ce critère s’impose, l’immunité cesse d’être un bouclier d’identité pour redevenir, plus simplement, une protection attachée à une fonction.

Le verrou n’a pas été levé. Le parquet soutient qu’il n’avait pas à l’être. La politique, elle, n’a pas disparu au seuil du tribunal ; elle a changé de langue. Ce qui se disait en slogans va désormais devoir se traduire en qualifications, en contextes, en preuves et en procédures.

L’espace militant refusait ce déplacement. Faute d’une immunité juridique incontestable dans le dossier, il en produisait une autre : non plus l’immunité du mandat, mais une immunité morale de la cause. Celui qui poursuit n’appliquerait plus la loi ; il persécuterait. Celui qui contredit ne discuterait plus une qualification ; il censurerait. Celui qui demande des comptes ne rappellerait plus les morts ; il participerait à l’étouffement d’une parole dissidente.

Le registre des droits de l’homme s’est immédiatement greffé sur cette grammaire victimaire. Dans l’après‑midi, le soutien de Mounir Satouri, président de la sous‑commission des droits de l’homme du Parlement européen, venait inscrire le récit dans une autre légitimité : il ne s’agissait plus seulement d’une élue poursuivie devant une juridiction française, mais d’une voix politique replacée sous la protection symbolique des libertés fondamentales. Ce glissement est le cœur de l’opération. À mesure que la qualification pénale se précisait, le récit de défense élargissait son cadre : de la publication au mandat, du mandat à la cause, de la cause aux droits de l’homme. Chaque élargissement gagne en solennité ce qu’il perd en proximité avec le fait poursuivi.

Le ressort est désormais visible. Il consiste à transformer une question étroite — une phrase, un nom, une image, une mise en circulation — en procès général des libertés publiques. Le droit pénal interroge la possibilité qu’une publication constitue une apologie ; le récit militant répond par le lexique de la persécution, de la censure, de la démocratie menacée, de l’opposition bâillonnée. Ce n’est plus seulement une défense judiciaire : c’est une stratégie de victimisation politique, où l’accusation devient la preuve de l’innocence morale et où la poursuite est présentée, avant même d’être jugée, comme un scandale en soi.

À la veille de l’audience, restait un travail de langage, et c’est là que se jouera le fond. Le communiqué de La France insoumise du 2 juillet qualifiait le fait poursuivi de « publication d’une citation en ligne », formule d’une précision défensive redoutable : « publication », geste anodin ; « citation », parole d’un autre ; « en ligne », gravité diluée dans le flux. Or une citation n’est jamais un simple reste passif d’une parole étrangère : c’est une reprise, donc un choix — celui d’une phrase, d’un nom, d’une image, d’un moment et d’un public —, et celui qui cite ne se borne pas à reproduire un texte, il lui reconstruit une dramaturgie. Ici, selon la prévention, le tableau reconstruit avait un visage : celui de Kōzō Okamoto porté en triomphe, l’un des auteurs de l’attentat de l’aéroport de Lod, le 30 mai 1972, vingt‑six morts. C’est cet ensemble que le tribunal devra apprécier : l’énoncé, son auteur d’origine, l’image, la temporalité, la diffusion, et la portée publique que le tout est susceptible d’avoir dans son contexte.

C’est à ce point que l’opération militante est la plus visible : la cause tend à absorber le visage qu’elle convoque. Plus le mot « résistance » s’élargit, plus le nom propre risque de s’effacer ; plus la Palestine devient l’horizon unique du discours, plus Lod, ses morts et l’homme qui y participa reculent dans un flou commode. Le tribunal n’aura pas à juger la cause palestinienne ; il devra dire si cette cause peut servir d’écran à la réactivation symbolique d’un auteur d’attentat.

Un mot, enfin, d’une leçon qui ne vise pas le camp d’en face. La pluralité des constitutions de partie civile ne crée pas, en droit, une inégalité des armes — chacune de ces associations a son histoire, ses plaintes, sa qualité pour agir. Elle a cependant offert au camp de la prévenue un tableau lisible : une prévenue entourée d’un seul conseil face à une pluralité d’organisations et de représentants. Ce n’est pas une faiblesse juridique ; c’est une asymétrie de représentation, qui a donné au grief une image immédiatement exploitable. L’ajournement s’est plaidé sur le terrain même de l’équilibre.

La leçon n’est pas neuve, et peine pourtant à être intégrée : là où l’adversaire parle d’une seule voix derrière un porte‑parole unique, le monde associatif qui combat l’antisémitisme avance en archipel, chaque île tenant à son drapeau, et l’addition des légitimités finit par composer une image dont le banc d’en face peut tirer un argument. Dans ce type d’audience, la vérité d’un combat ne suffit pas ; encore faut‑il que sa représentation ne finisse pas par plaider contre lui. Le pluralisme associatif repose sur une pluralité de mémoires blessées ; mais le prétoire, lui, ne lit pas les mémoires séparées, il voit une scène — et une scène, pour être comprise, exige une grammaire commune. La coordination des conseils appartient aux conseils eux‑mêmes ; elle devient pourtant une condition d’efficacité judiciaire plus qu’une question de préséance.

Le renvoi ne suspend pas le politique ; il le redistribue. Trois mois séparent désormais le parvis du prétoire, et cet intervalle devient aussitôt un espace disputé, où chacun cherchera à fixer dans l’opinion le sens d’un procès dont le fond n’a pas encore été examiné. C’est l’une des singularités de ce type d’affaires : le temps judiciaire, conçu pour protéger l’examen des faits, devient lui‑même un objet de lutte.

Rima Hassan demeure présumée innocente ; cette présomption n’oblige pas à l’aveuglement politique. L’enjeu des 19 et 20 octobre dépasse désormais sa seule personne : la 10e chambre n’aura à juger ni une réputation, ni un registre militant, ni deux années de polémiques. Elle devra déterminer si une publication s’est bornée à citer le passé ou si, par le choix d’une phrase, d’une voix, d’une image et d’une mémoire, elle a réinstallé un auteur d’attentat dans le présent militant. Le droit ne juge pas les bannières ; il vérifie seulement qu’elles ne deviennent pas l’abri rhétorique derrière lequel la violence perd ses morts et revient parmi les vivants sous le nom, plus acceptable, de « résistance ».

© 2026 Fundji Benedict


Dr. Fundji Benedict, Founder and President of the Liberty Values & Strategy Foundation, specializes in political science, anthropology, international law, and African studies. Her triple identity — Afrikaner, Franco-Ethiopian, and Jewish — gives her a unique perspective on geopolitical dynamics and contemporary identity issues.

A polyglot, she held executive positions in international companies in the United States and Canada before establishing her foundation. Her research focuses on identity conflicts, minority rights, decolonization, and the rule of law, with particular emphasis on the Middle East and the Horn of Africa.

She regularly speaks on antisemitism, terrorism, and the complex geopolitical realities shaping our era. Her approach combines academic rigor with hands-on engagement alongside the communities concerned.


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