Tribune Juive

La présomption d’innocence ou le retour de la justice de foule. Par Richard Abitbol

Il vaut mieux que dix coupables échappent à la justice plutôt qu’un seul innocent ne souffre

William Blackstone, Commentaries on the Laws of England

Il existe un seuil invisible à partir duquel une démocratie cesse d’être gouvernée par le droit pour être gouvernée par l’accusation. Ce seuil est franchi lorsque l’accusation devient en elle- même une condamnation sociale ; lorsque la plainte vaut preuve ; lorsque l’État, les administrations, les entreprises, les médias et les réseaux sociaux réagissent non plus à des faits établis, mais à la seule possibilité d’un scandale.

À ce moment-là, la présomption d’innocence n’est plus qu’une formule décorative. Elle demeure inscrite dans les textes, mais elle disparaît dans les pratiques. Juridiquement, l’individu est encore innocent ; socialement, il est déjà condamné. Professionnellement, il est suspendu. Médiatiquement, il est exécuté. Moralement, il est marqué.

C’est là le vrai danger : non pas seulement l’erreur judiciaire, mais la condamnation sans juge.

Car le lynchage moderne ne prend plus la forme d’une foule armée sur une place publique. Il prend la forme d’un communiqué, d’un tweet, d’un article, d’une suspension administrative, d’une mise à l’écart professionnelle, d’une réputation détruite avant même que la justice ait commencé son travail. La guillotine sociale précède désormais l’instruction.

Et le plus grave est que l’État lui-même, qui devrait être le gardien du droit, tend parfois à devenir le premier relais de cette logique. Par prudence, par peur du scandale, par soumission à l’émotion publique, il “prend acte” d’une accusation comme si elle contenait déjà sa propre vérité. On ne cherche plus d’abord à établir les faits ; on cherche à éviter d’être accusé de ne pas avoir cru l’accusateur.

C’est le renversement absolu de l’État de droit

Une démocratie ne se mesure pas seulement à la protection qu’elle accorde aux victimes réelles. Elle se mesure aussi à la protection qu’elle maintient pour les innocents injustement accusés. Car un système qui sacrifie cette protection au nom de l’émotion, de la morale ou de la vertu publique cesse d’être juste : il devient inquisitorial.

La présomption d’innocence n’est pas une faveur accordée aux puissants. Elle est le dernier rempart des faibles contre la machine sociale, médiatique et administrative. Sans elle, chacun devient vulnérable à la rumeur, à la vengeance, à l’erreur, à la manipulation, à la délation.

Et c’est ici que le parallèle historique devient inquiétant. Les sociétés qui ont sombré dans la délation n’ont jamais commencé par annoncer qu’elles renonçaient au droit. Elles ont commencé par expliquer que certaines causes étaient trop graves pour attendre les preuves, que certains soupçons suffisaient, que certaines paroles devaient être crues sans examen, que certains accusés ne méritaient plus les garanties ordinaires.

C’est toujours ainsi que commence l’arbitraire : par une exception morale.

La France connaît malheureusement une vieille tentation : celle de la dénonciation érigée en civisme. La délation fiscale, administrative, morale ou idéologique y est trop souvent présentée comme une forme de vertu publique. Mais une société où chacun peut devenir le procureur de son voisin n’est pas une société démocratique. C’est une société de surveillance mutuelle.

Il faudrait au contraire réaffirmer quelques principes simples : une accusation doit être prise au sérieux, mais elle ne doit jamais être tenue pour vraie avant examen.

Une victime présumée doit être protégée, mais un accusé présumé ne doit pas être détruit. L’enquête doit être discrète tant que les faits ne sont pas établis.

La publicité d’une plainte devrait être sévèrement encadrée lorsqu’elle expose une personne à une destruction irréversible.

Les médias devraient avoir une responsabilité accrue lorsqu’ils transforment une accusation en verdict.

L’administration et les entreprises ne devraient pas se comporter comme des juridictions parallèles sous la pression de l’opinion.

La France avait pourtant connu, autrefois, une règle de prudence essentielle. L’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 interdisait expressément de publier, avant toute décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile formées selon l’ancien article 63 du Code d’instruction criminelle, devenu l’article 85 du Code de procédure pénale. Autrement dit, une plainte avec constitution de partie civile ne pouvait pas être transformée immédiatement en arme médiatique. Cette règle avait un sens profond : empêcher qu’une simple initiative privée, parfois sincère, parfois abusive, parfois instrumentalisée, ne produise avant tout contrôle judiciaire l’effet d’une condamnation publique. Elle ne niait pas le droit de porter plainte ; elle empêchait seulement que la plainte soit utilisée comme un pilori. Ce texte a été abrogé en 2004, après avoir été critiqué pour son caractère trop général et absolu au regard de la liberté d’informer ; mais sa disparition a aussi fait sauter une digue précieuse entre la procédure judiciaire et l’exécution médiatique.

La comparaison avec le droit anglais est éclairante. Le système britannique ne repose pas sur une interdiction mécanique identique, mais sur la logique du « contempt of court » : la publication devient fautive lorsqu’elle crée un risque substantiel d’entraver ou de compromettre sérieusement le cours de la justice. La règle n’est donc pas tant de protéger abstraitement le secret de la plainte que de protéger concrètement l’impartialité du procès, le jury, les témoins, l’accusé et la sérénité de la décision judiciaire. Là où la tradition française a longtemps cherché à préserver l’instruction par le secret, la « common law » cherche surtout à préserver le procès par la loyauté du débat et par l’interdiction de toute pression extérieure susceptible de fausser le jugement. C’est moins inquisitoire, plus accusatoire : celui qui accuse doit prouver devant un juge, et non condamner dans l’espace public.

Sur ce point, le modèle britannique mérite en effet réflexion. Non parce qu’il serait parfait, mais parce que la tradition de « common law » a toujours mieux compris que la liberté individuelle repose sur des procédures strictes, sur la protection de l’accusé, sur l’idée qu’il vaut mieux parfois supporter l’inconfort du doute que créer une société où l’accusation suffit à détruire.

Ce débat renvoie aussi à une différence plus profonde entre deux cultures juridiques : d’un côté, la tradition française, largement marquée par un système inquisitoire — le mot lui-même rappelle l’Inquisition de triste mémoire — où l’autorité publique recherche, instruit, soupçonne et construit progressivement la vérité judiciaire ; de l’autre, la tradition anglo- saxonne de « common law », fondée sur un système dit accusatoire, où l’accusation et la défense s’affrontent devant un juge-arbitre, dans un cadre procédural où la charge de la preuve incombe clairement à celui qui accuse.

Cette différence n’est pas seulement technique. Elle traduit deux philosophies opposées du rapport entre l’individu et le pouvoir. Dans le système inquisitoire, l’individu peut rapidement devenir l’objet d’une enquête, d’un soupçon, d’une instruction menée par l’appareil d’État. Dans le système accusatoire, au contraire, l’accusation doit se présenter publiquement comme une accusation, affronter la contradiction, produire ses preuves et convaincre.

La France a beau proclamer la présomption d’innocence, sa culture judiciaire demeure souvent traversée par une logique inverse : celle du soupçon préalable, de l’instruction secrète, de la mise en cause qui devient déjà une forme de culpabilité. L’accusé n’est pas seulement appelé à répondre ; il doit trop souvent se justifier d’exister encore socialement.

C’est pourquoi le retour contemporain de la dénonciation, du lynchage médiatique et de la condamnation professionnelle sans jugement trouve en France un terrain particulièrement dangereux. Il vient se greffer sur une culture ancienne de l’inquisition, où l’on croit encore trop facilement que la vérité surgira de la pression exercée sur le suspect, plutôt que de la confrontation loyale des preuves. Le modèle anglo-saxon, malgré ses imperfections, rappelle une chose essentielle : une société libre ne commence pas par croire l’accusation ; elle commence par exiger qu’elle soit prouvée.

La comparaison avec le droit anglais est, à cet égard, particulièrement éclairante. Le système britannique, cœur historique de la « common law » et du modèle accusatoire, repose en apparence sur une logique de confrontation ouverte : l’accusation et la défense s’affrontent devant un juge-arbitre, et le jury décide des faits.

Mais cette liberté du débat judiciaire s’accompagne d’une discipline médiatique d’une extrême rigueur. Dès qu’une procédure devient « active », notamment après une arrestation, un mandat d’arrêt ou une inculpation, le « Contempt of Court Act 1981 » interdit toute publication créant un « risque substantiel » de nuire gravement au cours de la justice. La responsabilité est dite objective : il n’est pas nécessaire de démontrer que le journaliste ou le média voulait influencer le procès ; il suffit que la publication puisse le faire. Le procès doit rester un espace protégé, presque stérile, à l’abri de la rumeur, de la pression médiatique et de la contamination de l’opinion.

Cette rigueur ne concerne pas seulement le procès lui-même ; elle protège aussi la personne mise en cause avant toute poursuite formelle. Dans l’arrêt « Bloomberg v ZXC » de 2022, la Cour suprême du Royaume-Uni a consacré l’idée qu’une personne faisant l’objet d’une enquête pénale, mais « non encore inculpée », bénéficie en principe d’une « attente légitime au respect de sa vie privée » concernant l’existence même de cette enquête. Autrement dit, tant que l’État n’a pas décidé de traduire officiellement une personne devant un tribunal, son identité ne doit pas devenir un objet de consommation médiatique. La logique est simple : une enquête n’est pas une accusation publique, une arrestation n’est pas une culpabilité, et la réputation d’un homme ne doit pas être détruite avant que le procès n’ait commencé.

Le droit anglais n’interdit pas l’information judiciaire par goût du secret ; il l’encadre pour empêcher que l’opinion publique ne se substitue au tribunal. C’est précisément ce que la France semble avoir oublié depuis l’abrogation de la loi de 1931 : la publicité prématurée d’une plainte, d’une accusation ou d’une enquête n’informe pas seulement le public ; elle produit déjà une peine, celle du soupçon irréversible.

La leçon britannique est donc essentielle : dans une démocratie véritablement libérale, la liberté d’informer ne peut pas devenir la liberté de détruire. Le droit au procès équitable, la présomption d’innocence et la protection de la réputation ne sont pas des obstacles à la justice ; ils en sont les conditions. Un système accusatoire digne de ce nom ne permet pas que l’accusation se transforme en exécution sociale avant d’avoir été prouvée. Il oblige celui qui accuse à démontrer, et interdit à la foule de condamner avant le juge.

L’habeas corpus n’est pas seulement une règle technique contre les détentions arbitraires. C’est une philosophie politique : l’État n’a pas le droit de disposer d’un individu sans justification, sans procédure, sans contrôle, sans preuve. Or cette idée devrait être étendue à la mort sociale moderne. On ne devrait pas pouvoir priver un homme de son honneur, de son emploi, de sa réputation ou de sa vie sociale sur la seule base d’une accusation rendue publique.

La barbarie moderne n’a pas toujours le visage de la violence physique. Elle peut prendre celui de la respectabilité morale, de la vertu proclamée, de l’indignation collective, de la prudence institutionnelle. Mais le résultat est le même : un individu est désigné, isolé, détruit avant d’avoir été jugé.

La masse des plaintes n’est pas davantage une preuve que la rumeur n’est une vérité. Elle produit seulement un effet Rhinocéros, au sens d’Ionesco : lorsque tout le monde accuse, celui qui demande encore des preuves devient suspect à son tour. Dans une démocratie saine, l’accusation doit conduire à l’enquête ; elle ne doit jamais tenir lieu de verdict. Le nombre des dénonciations peut justifier une vigilance accrue, non une condamnation automatique.

La France devrait pourtant se souvenir. Ce mécanisme a connu son heure de gloire la plus sinistre sous l’Occupation, lorsque la délation de masse fut maquillée en civisme, en devoir moral, en fidélité à l’ordre établi. On dénonçait un voisin, un collègue, un concurrent, parfois par idéologie, souvent par intérêt, rancune, peur ou lâcheté. Et l’État prenait acte. C’est toujours ainsi que commencent les grandes régressions : non par l’abolition proclamée du droit, mais par l’habitude de croire que dénoncer suffit.

Voilà pourquoi la présomption d’innocence n’est pas une coquetterie juridique. Elle est une digue contre la foule, contre l’État, contre les médias, contre les passions collectives et contre cette vieille tentation française de transformer la délation en vertu publique. Une société où l’accusation suffit à détruire n’est plus une société de droit ; c’est une société de soupçon.

Le droit commence précisément là où la foule accepte de s’arrêter. Et il meurt lorsque la foule redevient juge.

Blackstone écrivait qu’il vaut mieux que dix coupables échappent à la justice plutôt qu’un seul innocent ne souffre. Notre époque semble avoir inversé la formule : elle préfère parfois sacrifier dix innocents plutôt que risquer de ne pas croire une accusation. C’est là que finit l’État de droit et que recommence le règne de la foule. Or, la civilisation commence précisément lorsque la foule accepte de se taire pour laisser parler le droit.

Une civilisation commence lorsque l’on exige des preuves. Elle finit lorsque l’on se contente d’accusations.

© Richard Abitbol

Président d’honneur de la Confédération Juifs de France et Amis d’Israël CJFAI, Conseil en relations internationales Conseils en stratégie de développements et d’investissements pour les Etats, et notamment pays émergents, et les grandes entreprises.

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