Tribune Juive

L’antisémitisme n’est pas une opinion. C’est un délit. Et sa place n’est plus dans l’ambiguïté de la loi de 1881. Richard Abitbol répond à Eugénie Bastié et Mathieu Bock-Côté

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui« 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 4

À entendre Eugénie Bastié, Mathieu Bock-Côté et quelques autres, toute extension de la répression de l’antisémitisme relèverait d’une pente liberticide. Le procès remplacerait le débat. La vigilance contre la haine deviendrait surveillance généralisée des paroles. La liberté d’expression serait peu à peu dévorée par la judiciarisation. Leur inquiétude peut se comprendre dans l’abstrait. Mais appliquée à l’antisémitisme, elle repose sur une confusion majeure : elle traite encore comme simple question d’opinion ce qui relève déjà, en droit, du délit. La provocation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence à raison de l’origine ou de la religion est aujourd’hui réprimée, en particulier par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. Le négationnisme est lui aussi pénalement sanctionné dans cette même loi. Autrement dit, le droit positif français ne considère pas l’antisémitisme comme une opinion protégée, mais comme un comportement punissable.

Il faut donc partir de là, et le dire sans détour : l’antisémitisme n’est pas une opinion. Ce n’est pas une contribution excessive au débat public. Ce n’est pas une simple brutalité verbale qu’une démocratie libérale devrait supporter au nom du pluralisme. C’est une entreprise de désignation, d’avilissement, d’exclusion, d’humiliation et, dans trop de cas, de préparation ou d’accompagnement de la violence. Le droit le sait déjà partiellement. Le tort du débat public actuel est de feindre de l’ignorer.

La seconde confusion consiste à absolutiser la liberté d’expression comme si elle existait en dehors de toute autre liberté. Or la liberté n’a jamais signifié le droit d’empiéter sur celle d’autrui. Elle cesse d’être liberté lorsqu’elle devient instrument de menace, d’intimidation, de harcèlement ou de mise en danger. Cette limite n’est pas une entorse à la liberté ; elle en est la condition même. Une société libre n’est pas celle où chacun peut transformer la parole en arme contre des personnes désignées pour ce qu’elles sont. Une société libre est celle où nul ne peut, au nom de sa propre liberté, miner la sécurité, la dignité et l’intégrité d’autrui.

C’est ici que la critique de la « culture du procès » manque son véritable objet. Le problème n’est pas qu’on réprime trop l’antisémitisme ; le problème est qu’on le réprime encore dans un cadre juridique qui entretient une ambiguïté de nature. Car l’essentiel de cette répression demeure logé dans la grande loi sur la liberté de la presse de 1881. Juridiquement, cela produit un effet symbolique redoutable : on continue à faire comme si l’antisémitisme relevait d’abord d’un abus de parole, alors qu’il constitue en réalité une atteinte à la personne.

Le paradoxe est là. On proclame avec raison que l’antisémitisme est une faute grave, mais on le traite encore, pour une large part, dans l’orbite d’un texte consacré avant tout au régime de l’expression publique. Cette construction historique a sans doute eu sa logique. Elle n’a plus la clarté nécessaire aujourd’hui. Elle favorise toutes les arguties : ici on parle de débat, là de polémique, ailleurs de simple excès de langage, comme si l’on avait affaire à des idées discutables plutôt qu’à des actes de ciblage haineux.

Le Code pénal, lui, offre déjà les éléments d’une autre philosophie. Il connaît les discriminations et les sanctionne. Les articles 225-1 et 225-2 définissent et punissent certaines distinctions opérées en raison notamment de l’origine ou de la religion. Il connaît aussi les circonstances aggravantes lorsque l’infraction est commise pour des motifs racistes ou religieux. L’article 132-76 prévoit précisément qu’un crime ou un délit commis à raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée voit sa peine aggravée ; il précise même que cette circonstance est constituée lorsque les faits sont précédés, accompagnés ou suivis de propos, écrits, images, objets ou actes portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou du groupe auquel elle appartient.

Autrement dit, le droit pénal français sait déjà une chose essentielle : la haine identitaire n’est pas seulement un discours, elle est un mode d’agression. Il lui manque seulement le courage de tirer toutes les conséquences de ce qu’il sait déjà.

C’est pourquoi il faut franchir une étape supplémentaire. Non pas en multipliant confusément les interdits, non pas en livrant la parole publique à une police des humeurs, mais en requalifiant clairement l’objet. L’antisémitisme doit sortir du cadre principal de la loi de 1881 pour entrer dans le Code pénal général, au titre des atteintes à la personne. Non pour censurer une pensée, mais pour punir une agression. Non pour restreindre la liberté, mais pour rappeler qu’elle s’arrête là où commence la destruction ciblée d’autrui.

On objectera que le Code pénal comporte déjà un chapitre VI intitulé « Des atteintes à la personnalité », et que sa section 2 vise « l’atteinte à la représentation de la personne ». C’est exact. Mais cette section traite aujourd’hui d’objets beaucoup plus étroits, liés notamment aux montages ou usages non consentis de l’image ou des paroles d’une personne. Elle ne permet pas, en l’état, d’embrasser la logique propre de l’antisémitisme. En revanche, elle ouvre une piste conceptuelle : oui, l’antisémitisme est aussi une atteinte à la représentation sociale de la personne, parce qu’il l’assigne à une identité infamante, la défigure symboliquement et l’expose à l’hostilité. D’où l’idée, parfaitement défendable, d’une section 2 bis au sein du chapitre des atteintes à la personnalité.

Cette réforme devrait, à mon sens, reposer sur deux piliers.

Le premier serait l’incrimination autonome des atteintes haineuses et discriminatoires à la personnalité de la personne. Il s’agirait de viser les propos, écrits, images, représentations, désignations et diffusions qui ne relèvent pas du simple débat, mais de l’avilissement ciblé d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de ce qu’ils sont ou sont supposés être.

Le second serait la consécration explicite, générale et lisible des atteintes physiques, haineuses et discriminatoires à la personne ou à ses biens comme circonstance aggravante de toute violence, menace, harcèlement, dégradation, destruction ou autre atteinte matérielle.

Certes, cette logique existe déjà pour partie à travers l’article 132-76. Mais elle demeure éclatée et peu lisible pour le citoyen. Il faut la rassembler, l’assumer, la nommer.

C’est pourquoi je propose que la tribune cesse d’être seulement protestation et devienne aussi projet.

_______

Proposition de loi de principe

Il serait créé, au sein du Code pénal, après la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II, une

section 2 bis intitulée :

« Des atteintes haineuses et discriminatoires à la personnalité de la personne »

Cette section comprendrait notamment l’article suivant :

Article 226-X

Constitue une atteinte haineuse et discriminatoire à la personnalité de la personne le fait, par parole, écrit, image, représentation, diffusion, communication au public, affichage, désignation, mise en cause ou tout autre moyen d’expression ou de transmission, de porter volontairement atteinte à la dignité, à la considération, à l’image sociale ou à la sécurité morale d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur origine, de leur nationalité, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Est punie des mêmes peines la diffusion ou la propagation de toute représentation, qualification, assimilation, imputation ou stigmatisation visant à exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine, au mépris, à l’exclusion, à l’humiliation ou à l’hostilité publique pour les mêmes motifs.

Lorsque les faits visés au présent article sont commis à raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à la religion juive, ils constituent une atteinte antisémite à la personnalité de la personne.

Le Code pénal comprendrait également un article général ainsi rédigé :

Article 132-Y

Toute atteinte volontaire à l’intégrité physique d’une personne, toute menace, tout harcèlement, toute dégradation, destruction ou détérioration d’un bien, lorsqu’ils sont commis en raison de l’origine, de la nationalité, de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, constituent une circonstance aggravante générale applicable à l’infraction considérée.

Cette circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de propos, écrits, images, signes, inscriptions, symboles, gestes ou actes manifestant une intention haineuse ou discriminatoire.

Lorsque les faits ont été commis à raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à la religion juive, le caractère antisémite de l’infraction est expressément retenu.

Une telle réforme aurait le mérite de la cohérence. Elle distinguerait enfin deux réalités qu’on mélange trop souvent : d’un côté, l’atteinte symbolique à la personnalité, à la dignité et à la considération ; de l’autre, l’atteinte physique ou matérielle aggravée par le mobile haineux. Elle permettrait surtout de sortir d’une hypocrisie intellectuelle devenue insupportable : prétendre que l’on défend mieux la liberté en traitant l’antisémitisme comme un simple excès de parole.

Non. La liberté n’est pas le droit de vouer une catégorie d’êtres humains au soupçon, au mépris, à l’exclusion, puis à la violence. La liberté n’est pas la licence de faire peser sur d’autres un risque pour leur intégrité physique, leur sécurité ou leurs biens. La liberté véritable se conçoit dans la réciprocité. Elle protège chacun tant qu’il ne cherche pas à détruire autrui dans sa dignité ou dans sa chair.

Voilà pourquoi il faut répondre clairement à Eugénie Bastié, à Mathieu Bock-Côté et à leurs semblables : vous avez tort de parler ici comme s’il s’agissait d’une querelle doctrinale sur les limites du débat. L’antisémitisme ne relève pas d’un simple désaccord sur les idées permises. Il relève du droit pénal. Et la vraie réforme à mener n’est pas d’alléger sa répression, mais de lui donner enfin son siège naturel : non plus la loi de 1881, mais le Code pénal général.

Car l’antisémitisme n’est pas une opinion. Ça constitue un délit. Et souvent plus qu’un délit : le prélude, l’accompagnement ou la justification d’atteintes bien réelles contre des personnes bien réelles. C’est à cela que le droit doit répondre. Clairement. Sans trembler. Et sans plus se cacher derrière les faux-semblants d’une liberté dévoyée.

© Richard Abitbol

Quitter la version mobile