Instruments antiterroristes du code pénal, par Pierre Saba

La France connaît depuis plusieurs années des attentats racistes, antisémites, visant la population en général, l’armée, et n’épargnant finalement plus personne. Elle est engagée dans la lutte militaire à l’Etranger contre les terroristes djihadistes qui comptent de nombreux français.

La législation française réprimant le racisme, l’antisémitisme, la terreur, la collaboration avec des puissances étrangères est l’une des plus strictes au monde.

Le code pénal français réprime la trahison et l’espionnage (article 411-1 et suivants), l’attentat et le complot contre la sûreté de l’Etat (a.412-1 et suivants), l’usurpation de commandement et la levée de forces armées, l’armement illégal (a.412-7 et suivants), les atteintes à la sécurité militaire et aux zones relevant de la défense nationale (a.413-1 et suivants)

L’article 411-4 relève de l’intelligence avec l’ennemi. Il stipule : « Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France ».

Ces articles du code pénal sont peut-être méconnus du grand public. Ils sont cependant au service de la force publique et de l’autorité judiciaire. Ils sont peu utilisés. A ce jour, l’article relatif à l’intelligence avec l’ennemi ne l‘est pas. Il attribue pourtant aux forces publiques la capacité d’intervenir en amont, pendant et en aval des attentats.

La carence ou l’absence de réaction de l’autorité publique est plus grave et plus conséquente que les assauts répétés contre l’ordre légal et la paix de la Nation. Il est étonnant que les instruments constitutionnels, législatifs, judiciaires et réglementaires disponibles soient jusqu’ici usités de façon accessoire ou ignorés alors qu’ils pourraient constituer l’élément de combat central contre les agents et vecteurs de la terreur.

Pierre SABA

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1 Comment

  1. Malheureusement, l’étonnement (sans doute ici mentionné de façon ironique ?) s’atténue lorsqu’on se souvient du fait que les pouvoirs publics n’ont jamais hésité à favoriser les actes de haine des populaces envers les catégories vulnérables de la population, minorités ethniques et/ou religieuses, femmes, enfants, policiers mêmes, militaires, “pauvres” vivant à proximité des populaces -terme qui signifie un ramassis de gens liés de près ou de loin à la délinquance et aux zones de non-droit, en y incluant aussi, ne pas l’oublier, certains “amis” de “la haute” (suivez mon regard) que fascine la transgression de la morale et du droit, dans les temps de crises économiques et sociales, ce qui constitue pour eux-mêmes une stratégie de détournement des velléités de rebellion contre des boucs émissaires. Certes cette explication par la conjoncture est insuffisante mais Hannah Arendt, dans son bel ouvrage Le Système totalitaire, rappelle avec exemples à l’appui, que l’entrée en scène des exactions populacières non réprimées marque toutes les époques pré-totalitaires.

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